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Chapitre II: Des associations
Art. 60
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de
bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique
acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la
volonté d’être organisées corporativement.
2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions
nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.
Art. 61
1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa
direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur
depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).
A. Constitution
I. Organisation
corporative
II. Inscription
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2 Est tenue de se faire inscrire toute association qui, pour atteindre son
but, exerce une industrie en la forme commerciale.
3 Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la
demande d’inscription.
Art. 62
Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont
pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
Art. 63
1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas
de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports
avec les sociétaires.
2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en
vertu d’une disposition impérative de la loi.
Art. 64
1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.
2 Elle est convoquée par la direction.
3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre,
de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.
Art. 65
1 L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des
membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du
ressort d’autres organes sociaux.
2 Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en
tout temps,