ANBDD NANTES Comptabilité générale
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Article L123-17
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou
morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être
modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe.
Article L123-18
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur
coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de
production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte
des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable,
cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou
non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en
considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il
est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de
réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est
inscrit distinctement au passif du bilan.
Article L123-19
Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de
charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Article L123-20
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissemen