Prescription médicale de transport – Notice
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(articles L. 162-4-1-2°, L. 321-1-2°, L. 322-5, L. 432-1 et R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale)
Tous les éléments indiqués dans cette notice sont opposables
Les modalités de prise en charge des frais de transport engagés par les assurés sont définies par les articles R. 322-10 et suivants du Code de la
sécurité sociale qui précisent que la prise en charge des frais de transports est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription
médicale de transport et d’un justificatif de transport ou d’une facture du transporteur. Les articles L.162-4-1-2° et R. 322-10-1 du Code de la
sécurité sociale font obligation au médecin de mentionner sur la prescription les éléments médicaux justifiant le déplacement et le mode de
transport prescrit dans le respect du référentiel de prescription fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 (J.O. du 30 décembre 2006).
- hospitalisation (complète, partielle, ambulatoire) de votre patient,
- votre patient souffre d’une affection de longue durée (ALD) et le transport est en lien avec cette ALD (conformément à l’article
L. 324-1 du Code de la sécurité sociale),
-
avec cet AT/MP,
-
- les transports en rapport avec une affection de longue durée exonérante (sur liste ou hors liste) ou avec polypathologie invalidante,
- les transports dans le cadre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle,
- les transports dans le cadre d’une grossesse de plus de six mois,
- les transports liés à l’hospitalisation d’un nouveau-né de moins de 30 jours,
- les transports liés aux investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et son traitement
les transports des assurés titulaires d’une pension militaire, d’une pension d’invalidité, d’une pension vieillesse substituée à une
pension d’invalidité, d’une pension de veuf ou de veuve d’invalide, d’une rente AT/MP supérieure à 66,66% (100% pour l’assuré
et ses ayant droits),
- les transports des assurés relevant du régime particulier d’Alsace-Mosel