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Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (Etat le 5 décembre 2008)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 64 de la constitution1;2
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043,
décrète:
Titre préliminaire
Art. 1
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou
l’esprit de l’une de ses dispositions.
2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon
le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il
établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurispru-
dence.
Art. 2
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations
selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Art. 3
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la nais-
sance ou les effets d’un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’at-
tention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.
Art. 4
Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve
son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant
compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
RO 24 245, 27 200 et RS 2 3
1
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la
Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)
2
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur
depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
3
FF 1904 IV 1, 1907 VI 402
210
A. Application
de la loi
B. Etendue des
droits civils
I. Devoirs
généraux
II. Bonne foi
III. Pouvoir
d’appréciation
du juge
Code civil
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210
Art. 5
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit
civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expres-
sion de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que
l’exi