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D.G.I. le 30/12/09 1/68 PROJET DE NOTE DE SERVICE Objet : Dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010. L’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 a modifié et complété les dispositions des livres premier, II et III du Code Général des Impôts (C.G.I.) par de nouvelles mesures visant notamment, l'encouragement des opérations de construction et l'acquisition du logement social, l’amélioration du pouvoir d’achat des contribuables, la restructuration des sociétés et l'incitation à introduire leurs titres en bourse, la transformation des entreprises individuelles en sociétés, l'amélioration de l'échéancier des déclarations fiscales et l'incitation à la télé déclaration. I.- LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET RECOUVREMENT A/ Mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent : les opérations de fusion et de scission ; l’introduction en bourse ; la délimitation des avantages accordés aux organismes totalement exonérés de l’impôt ; les modalités de paiement du minimum de la cotisation minimale. 1- Mesure transitoire relative aux opérations de fusion et de scission Dans le cadre de la politique d’encouragement des opérations de restructuration et de concentration des sociétés et afin d’améliorer leur compétitivité pour faire face à la concurrence internationale, l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a complété l’article 247 du C.G.I., par un paragraphe XV qui prévoit un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion et de scission réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. Ce régime fiscal complète le régime particulier des fusions prévu à l’article 162 du C.G.I. Royaume du Maroc D.G.I. le 30/12/09 2/68 1-1- Définitions 1-1-1- Fusion La fusion peut être définie comme étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule. Par cette opération de concentration, la société absorbante prend en charge la totalité de l'actif et du passif de la ou des sociétés absorbées. La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes : a) Fusion par voie de création d'une société nouvelle qui absorbe deux ou plusieurs sociétés anciennes ; b) Fusion par voie d'absorption et d'augmentation de capital d'une société préexistante qui absorbe une ou plusieurs sociétés également préexistantes. Dans le premier cas, l'opération se traduit par une création de société, alors que dans le deuxième cas, il s'agit d'une augmentation de capital. 1-1-2- Scission La scission consiste en l'apport simultané d'une partie ou de la totalité de l'actif et du passif d'une société à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou à créer. N.B. : Les cas d'apport partiel d'actif et de la scission partielle ne sont pas concernés par le nouveau dispositif. 2-1- Rappel du régime fiscal actuel des fusions et des scissions 2-1-1- Régime fiscal actuel des fusions Afin de faciliter les regroupements d’entreprises, l’article 162 du C.G.I. prévoit en matière d’I.S., un régime optionnel de faveur pour ce qui est : des provisions reprises par la société absorbante ; des plus-values nettes réalisées sur l’apport à l’absorbante des titres de participation et des éléments amortissables ; du calcul des amortissements des éléments apportés et, le cas échéant, des plus-values sur cession ou du retrait desdits éléments ; et du sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure. Ainsi, ce régime particulier des fusions prévoit, pour les sociétés absorbantes, les avantages fiscaux suivants : D.G.I. le 30/12/09 3/68 1- la reprise en franchise d’impôt des provisions de la société absorbée qui gardent leur objet ; 2- l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans : - des plus-values nettes réalisées sur l’apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée ; - des plus-values nettes réalisées sur l’apport à la société absorbante des éléments amortissables suite à leur évaluation au prix du marché ; 3- le calcul des amortissements des éléments apportés à la société absorbante sur la base de leur valeur d'apport ; 4- le calcul des plus-values ultérieures réalisées par la société absorbante en cas de cession ou de retrait des éléments apportés, sur la base de leur valeur d'apport ; 5- le sursis d’imposition des plus-values réalisées sur l’apport des éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure ; 6- la non imposition des éléments du stock, dans le cas où ils sont apportés à leur valeur d’origine et inscrits au compte du stock de la société absorbante1. 2-1-2- Régime fiscal actuel des scissions En matière d’impôt sur les sociétés, le C.G.I. ne prévoit aucun régime de faveur pour les opérations de scission. Ces opérations sont assimilées à une cessation d’activité, qui se traduit par une imposition immédiate des plus-values de cession, selon les conditions de droit commun. 3-1- Régime transitoire des opérations de fusion et de scission Le nouveau régime prévu à l'article 247-XV du C.G.I. a repris les dispositions de l’article 162 du C.G.I. avec les modifications suivantes : a) au lieu d’une imposition immédiate, la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante, correspondant à sa participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales) est exonérée ; b) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, l’imposition des plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante est étalée sur la durée effective d’amortissement ; c) au lieu de l’étalement sur une période maximale de dix (10) ans, les plus- values latentes réalisées sur l’apport à la société absorbante des titres de 1 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. D.G.I. le 30/12/09 4/68 participation détenus par la société absorbée bénéficient chez la société absorbante, d’un sursis d’imposition jusqu'à la cession ou le retrait de ces titres ; d) au lieu de l’imposition immédiate, les plus-values latentes résultant de l’échange de titres détenus par les personnes physiques ou morales, dans la société absorbée par des titres de la société absorbante, bénéficient du sursis d’imposition jusqu’à leur retrait ou cession ultérieure ; e) l’extension de ce nouveau régime particulier de fusion aux opérations de scissions totales, qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport intégral des activités autonomes à d’autres sociétés (existantes ou nouvellement créées). 4-1- Conditions d'éligibilité au nouveau régime des fusions et des scissions Le bénéfice de ce régime transitoire est subordonné au respect des conditions suivantes : a) la société absorbante, ou née de la fusion ou de la scission, doit déposer au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées ou scindées, en double exemplaire et dans un délai de trente (30) jours suivant la date de l'acte de fusion ou de scission, une déclaration écrite accompagnée : 1°- d'un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies et dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez la ou les sociétés fusionnées ou scindées; 2°- d'un état concernant, pour chacune de ces sociétés, les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale; 3°- de l'acte de fusion ou de scission dans lequel la société née de la fusion ou de la scission s'engage à : reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l'imposition est différée ; réintégrer, dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées ou scindées sur l'apport : soit de l'ensemble des titres de participation et des éléments de l'actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d'apport est égale ou supérieure à 75 % de la valeur globale de l'actif net immobilisé de la société concernée. Dans ce cas, la plus-value nette est réintégrée au résultat du premier exercice comptable clos après la fusion ou la scission ; D.G.I. le 30/12/09 5/68 soit, uniquement des éléments amortissables lorsque la proportion de 75% n'est pas atteinte. Dans ce cas, la plus-value nette réalisée sur l'apport des éléments amortissables est réintégrée dans le résultat fiscal, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments, et la valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ; ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l'occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration, des plus-values qui ont été réalisées par la société fusionnée ou scindée et dont l'imposition a été différée; b) la non déductibilité des provisions pour dépréciation pendant toute la durée de leur détention, des titres apportés par la société absorbée à la société absorbante; c) le désistement de la société absorbante du droit au report de son déficit cumulé existant à la date de la fusion. 5-1- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet rétroactif Lorsque l’acte de fusion ou de scission comporte une clause particulière qui fait remonter l’effet de la fusion ou de la scission à une date antérieure à la date d'approbation définitive de cet acte, le résultat d'exploitation réalisé par la société absorbée au titre de l'exercice de ladite fusion ou scission est rattaché au résultat fiscal de la société absorbante, à condition que : la date d'effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antérieure au 1er jour de l'exercice au cours duquel l'opération de fusion ou de scission est intervenue ; la société absorbée, pour la détermination de son résultat fiscal, ne déduit pas dudit résultat les dotations aux amortissements des éléments apportés. 6-1- Durée de validité du nouveau dispositif L'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a limité la durée d'application de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés concernées durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. 7-1- Sanctions pour non respect des conditions du nouveau régime des fusions et des scissions En cas de non respect de l’une des conditions citées ci-dessus, l'administration fiscale procède à la régularisation de la situation de la ou des sociétés fusionnées ou scindées selon la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l’article 221 du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 6/68 Par ailleurs, les droits complémentaires, ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247-XV du CGI sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré. 2- Mesure en faveur des sociétés dont les titres sont introduits en bourse L’article 8 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2001 a institué une réduction temporaire de l’impôt sur les sociétés pour une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au profit des sociétés dont les titres sont introduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital. L’article 247-XI du C.G.I. a prorogé cette disposition jusqu’au 31 décembre 2009. Enfin, l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a modifié l’article 247-XI du C.G.I. pour proroger cette disposition de trois (3) ans supplémentaires, allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2012. 2-1- Sociétés éligibles Bénéficient de la réduction précitée les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital et/ou par la cession d'actions existantes ou par augmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres doivent être diffusés dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs tel que modifié, l'introduction en bourse des sociétés dans l'un des trois compartiments de la bourse des valeurs se fait en fonction du capital et de l'ancienneté de chaque société et dans des conditions précises. Ainsi pour être coté à la bourse des valeurs, les conditions exigées sont les suivantes : pour le premier compartiment : avoir un capital libéré d'au moins 15 millions de dirhams ; avoir établi et fait certifier les états de synthèses des trois exercices précédant la demande d'admission à la cote ; diffuser dans le public au moins 20 % des actions représentant le capital social, ou des titres de créances pour un montant minimum de 20 millions de dirhams. pour le deuxième compartiment : D.G.I. le 30/12/09 7/68 avoir un capital libéré d'au moins 10 millions de dirhams ; avoir établi et fait certifier les états de synthèses des trois exercices précédant la demande d'admission à la cote ; diffuser dans le public au moins 15 % des actions représentant le capital social, ou des titres de créances pour un montant minimum de 10 millions de dirhams ; pour le troisième compartiment : avoir un capital libéré d'au moins 5 millions de dirhams ; avoir établi et fait certifier les états de synthèses de l’exercice précédant la demande d'admission à la cote ; réaliser une augmentation de capital d'au moins trois millions de dirhams; diffuser dans le public au moins 40 % des actions représentant son capital social dont la moitié au moins doit provenir de l'augmentation de capital ; engagement des actionnaires à conserver, pendant une période de 5 ans à compter de la date de la première cotation, 60 % des actions détenues par eux. 2-2- Taux de la réduction accordée Le taux de la réduction est fixé comme suit : 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital par la cession d'actions existantes ; 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse avec une augmentation d'au moins 20% de leur capital, avec abandon du droit préférentiel de souscription. Ces titres sont destinés à être diffusés dans le public concomitamment à l'introduction en bourse desdites sociétés. 2-3- Sociétés exclues du bénéfice de la réduction Sont exclus du bénéfice des réductions citées ci-dessus : les établissements de crédit y compris les sociétés de financement ; les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ; D.G.I. le 30/12/09 8/68 les sociétés concessionnaires de services publics ; les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à hauteur d’au moins 50% par une collectivité publique. 2-4- Condition du bénéfice de la réduction Pour bénéficier de la réduction prévue ci-dessus, les sociétés doivent fournir à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, une attestation d'inscription à la cote de la bourse des valeurs, délivrée par la société gestionnaire visée à l'article 7 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs. 2-5- Limite du bénéfice de l'avantage Par dérogation aux dispositions de l'article 232 du C.G.I., relatives au délai de prescription, la radiation de la cote de la bourse des actions des sociétés ayant bénéficié de ladite réduction, avant l'expiration d'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote, entraîne la déchéance de la réduction d'impôt prévue ci-dessus et le paiement du complément d'impôt sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration prévues à l'article 208 du C.G.I. Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire visée au C) de l'article 7 de la loi n° 1-93-211 sus mentionnée, justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction d'impôt prend effet à partir de l'année de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour la période antérieure. 2-6- Obligations déclaratives La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l'administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse des valeurs, dans les 45 jours qui suivent l’expiration de l'année civile, soit avant le 15 février de l’année suivante, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 185 du C.G.I. 2-7- Date d'effet et durée de la réduction Conformément aux dispositions de l'article 247- XI du C.G.I., la réduction de l'impôt sur les sociétés est prévue en faveur des sociétés qui s'introduisent en bourse entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. 3- Mesure concernant les organismes totalement exonérés de l’impôt sur les sociétés D.G.I. le 30/12/09 9/68 Les dispositions de l’article 164 du C.G.I. relatives à l’octroi des avantages fiscaux ont été complétées par un paragraphe IV visant à exclure les organismes exonérés totalement de manière permanente de l’I.S., du bénéfice de : - l’abattement de 100% sur le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés revenant auxdits organismes, prévu par les dispositions de l’article 6 (I- C- 1°) du C.G.I. ; - l’exonération de la plus-value sur cession de valeurs mobilières, réalisée par lesdits organismes. Cette mesure concerne les personnes morales exonérées de manière totale et permanente de l’I.S., visées à l’article 6 (I- A) du C.G.I., à savoir : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés, à but non lucratif ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles ; 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation formation ; 8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles ; 9°- les coopératives et leurs unions, légalement constituées ; 10°- les sociétés non résidentes, au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc ; 11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) ; 13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) ; 14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ; 15°- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.) ; 16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; 17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) ; 18°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ; D.G.I. le 30/12/09 10/68 19°- la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.) ; 20°- la société "Sala Al-Jadida" ; 21°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume ; 22°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume ; 23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume ; 24°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée ; 25°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane ; 26°- les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger ; 27°- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd ; Conformément au paragraphe II (12°) de l'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, ces dispositions s'appliquent aux : produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales concernées à compter du 1er janvier 2010 ; plus-values sur cession de valeurs mobilières réalisées par les personnes morales concernées à compter du 1er janvier 2010. 4- Mesure relative aux modalités de paiement du minimum de la cotisation minimale Les dispositions de l’article 170 du C.G.I. relatives au recouvrement de l’impôt sur les sociétés par paiement spontané ont été complétées par un troisième alinéa qui prévoit l’obligation du paiement du minimum de mille cinq cent (1500) dirhams de la cotisation minimale en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Cette disposition a pour objectif d'assurer une meilleure gestion administrative de l’impôt sur les sociétés en évitant l’encombrement des services de recettes de l’administration fiscale (R.A.F.). La nouvelle mesure s’applique aux versements des montants des cotisations minimales dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions du paragraphe II (8°) de la loi de finances précitée. D.G.I. le 30/12/09 11/68 B/ Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu Les mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu concernent : le réaménagement du barème de l’impôt sur le revenu ; le relèvement du seuil exonéré en matière de profits de cession des valeurs mobilières ; le relèvement du plafond de la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi ; la déductibilité de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale ; la clarification des dispositions applicables aux profits de capitaux mobiliers ; le changement du taux applicable aux revenus des administrateurs des banques offshore et des salariés des banques et sociétés holding offshore ; l’institution d’obligations déclaratives des employeurs en matière d’option de souscription ou d’achat d’actions (stock option) ou de distribution d’actions gratuites; l’uniformisation de l’imposition en cas de taxation d’office en matière de profits de capitaux mobiliers ; l’encouragement de l’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’impôt sur les sociétés ; le réaménagement de l’échéancier fiscal. 1- Réaménagement du barème de l’impôt sur le revenu 1-1 Barème applicable aux revenus acquis jusqu’au 31/12/ 2009 Tranches de revenu (en DH) Taux en % Sommes à déduire 0 à 28 000 0% 0 28 001 à 40 000 12% 3 360 40 001 à 50 000 24% 8 160 50 001 à 60 000 34% 13 160 60 001 à 150 000 38% 15 560 Au delà de 150 000 40% 18 560 La loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a réaménagé le barème de l’impôt sur le revenu en procédant : au relèvement du seuil exonéré de 28 000 à 30 000 DH ; D.G.I. le 30/12/09 12/68 au relèvement du plafond déductible au titre des frais professionnels de 28 000 à 30 000 DH avec maintien du taux de 20% ; à la modification de toutes les tranches intermédiaires et des taux correspondants ; à la réduction du taux marginal d’imposition de 40% à 38%, applicable aux tranches supérieures à 180 000 DH. 1-2 Barème applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2010 : Tranches de revenu (en DH) Taux en % Sommes à déduire 0 à 30 000 0% - 30 001 à 50 000 10% 3 000 50 001 à 60 000 20% 8 000 60 001 à 80 000 30% 14 000 80 001 à 180 000 34% 17 200 Au-delà de 180 000 38% 24 400 2- Relèvement du plafond de la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi La loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a modifié les dispositions de l’article 59- I du C.G.I., en relevant le plafond de l’abattement pour frais professionnels de 28 000 DH à 30 000 DH pour les professions visées aux A et B de l’article 59-I susvisé. Les dispositions de l’article 59- I du C.G.I. sont applicables aux revenus salariaux acquis à compter du 1er Janvier 2010. 3- Relèvement du seuil exonéré en matière de profits de cession des valeurs mobilières Suite au réaménagement du barème de l’impôt sur le revenu et au relèvement du seuil de la tranche exonérée de 28 000 à 30 000 DH, la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a modifié les dispositions de l’article 68-II du C.G.I, en rehaussant de 28 000 à 30 000 DH, le seuil exonéré en matière de profits de capitaux mobiliers. Les dispositions de l’article 68-II du C.G.I. sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er Janvier 2010. D.G.I. le 30/12/09 13/68 4- Déductibilité de la rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat "Mourabaha" pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale A compter du 1er Janvier 2010, les contribuables ayant conclu un contrat par voie de « Mourabaha », en vue d’acquérir un logement destiné à leur habitation principale peuvent bénéficier : de la déduction de la rémunération convenue d’avance avec sa banque, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable ; de la déduction de son revenu salarial, du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance pour l’acquisition d’un logement social destiné à son habitation principale, dans les conditions prévues à l’article 59- V du C.G.I. Par contrat « Mourabaha », on entend un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. Il est à préciser que la déduction prévue par les dispositions de l’article 28-II du C.G.I, qu’il s’agisse d’un contrat de prêt ou de contrat « Mourabaha», ne peut se cumuler avec : la déduction des remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale, prévue à l’article 59- V du C.G.I ; la déduction des intérêts payés par le cédant en rémunération des prêts accordés par des organismes de crédit agrées lors de la détermination du profit foncier imposable en cas de cession dudit logement. Par ailleurs, il convient de préciser que pour les logements acquis en indivision, la déductibilité du montant de la rémunération convenue d’avance dans la limite de 10% précitée est admise, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale. Les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de la déduction précitée sont les suivantes : un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur la carte nationale d’identité accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ; une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que le contribuable occupe lui même son logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle il s’engage à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement ; D.G.I. le 30/12/09 14/68 une copie certifiée conforme du contrat « Mourabaha » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires ; le tableau faisant ressortir annuellement le coût d’acquisition dudit bien et la rémunération convenue d’avance. 5- Clarification des dispositions applicables aux profits de capitaux mobiliers Les dispositions de la loi de finances précitée ont modifié l'article 73 (II- C et F- 2°) du C.G.I en: - soumettant les profits nets résultant des cessions d’actions non cotées et autres titres de capital au taux de 20%, au même titre que les cessions d'obligations et autres titres de créance, ainsi que les actions et parts d'O.P.C.V.M. autres que ceux dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ; - continuant à appliquer le taux de 15% aux profits nets résultant des cessions : d’actions cotées en bourse ; d’actions ou parts d’organismes de placement collectif de valeurs mobilières (O.P.C.V.M) dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions. Le taux de 20% susvisé est applicable aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2010. 6- Taux applicable aux jetons de présence, rémunérations brutes des administrateurs des banques offshore et des traitements, émoluments et salaires versés au personnel salarié des banques et sociétés holding offshore Dans le cadre de la réduction du nombre de taux spécifiques d’imposition en matière d'impôt sur le revenu, les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 ont rehaussé de 18% à 20%, le taux d’imposition applicable aux jetons de présence, rémunérations brutes des administrateurs des banques offshore et des traitements, émoluments et salaires versés au personnel salarié des banques et sociétés holding offshore. Ce même taux est également applicable au personnel salarié résidant au Maroc, au titre desdits revenus, à condition de justifier que la contrepartie de la rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. Les dispositions de l’article 73 (II- F- 8°) du C.G.I. sont applicables aux jetons de présence et autres rémunérations brutes ainsi qu’aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er Janvier 2010. D.G.I. le 30/12/09 15/68 7- Obligations déclaratives des employeurs en matière d’option de souscription ou d’achat d’actions (stock option) ou de distribution d’actions gratuites A compter du 1er Janvier 2010, les employeurs qui accordent des stock-options ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants sont tenus d’annexer à la déclaration des traitements et salaires prévue à l’article 79 du C.G.I, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires : les renseignements concernant le nom, prénom et adresse, numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers, ainsi que le numéro d’immatriculation à la C.N.S.S. ; le nombre des actions acquises et/ou distribuées gratuitement ; les dates d’attribution et de levée d’option ; leur valeur auxdites dates ; leur prix d’acquisition ; le montant de l’abondement. Ces employeurs sont également tenus d’annexer à ladite déclaration un état comportant les indications susvisées, lorsqu’il s’agit de plan d’option de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribuées à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non. Les dispositions de l’article 79-III du C.G.I. sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2010. 8- Uniformisation de l’imposition en cas de taxation d’office en matière de profits de capitaux mobiliers Afin d’uniformiser le traitement fiscal applicable aux profits de capitaux mobiliers, en cas de défaut de déclaration ou en cas de non présentation de documents permettant la détermination de la base imposable, la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a modifié les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I., en retenant la même imposition de 20% du prix de cession des actions, qu'elles soient cotées ou non cotées. Les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I. sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er Janvier 2010. 9- Apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’impôt sur les sociétés L'article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a complété l'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prévoit en faveur des personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, des D.G.I. le 30/12/09 16/68 mesures fiscales incitatives leur permettant d’adapter leur structure juridique aux exigences des mutations économiques et de renforcer leur compétitivité. Cette mesure institue un régime fiscal dérogatoire et temporaire en faveur des opérations d’apport du patrimoine universel des personnes susvisées, à une société anonyme (S.A) ou à responsabilité limitée (S.A.R.L) créée à cet effet, en prévoyant des avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, les personnes physiques susvisées sont exonérées de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société à responsabilité limitée ou à une société anonyme, à condition que ledit apport soit effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. Par ailleurs, l'avantage précité est accordé, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport dépose auprès de l'inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l'entreprise ayant procédé audit apport, dans un délai de trente jours suivant la date de l'acte d'apport, une déclaration en double exemplaire, comportant : l'identité complète des associés ou actionnaires ; la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d'identité fiscale de la société ayant reçu l'apport ; le montant et la répartition du capital social. cette déclaration est également accompagnée des documents suivants : un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination de la plus value nette imposable; un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entreprise ayant fait l’apport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet de déduction fiscale ; l'acte d'apport dans lequel la société bénéficiaire de l'apport s'engage à : 1- reprendre comptablement pour leur montant intégral les provisions dont l'imposition est différée ; 2- réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette, par fractions égales sur une période de dix ans. La valeur d'apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures réalisées. D.G.I. le 30/12/09 17/68 Par ailleurs, les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables n’ayant pas respecté l’une des conditions prévues à l’article 247- XVII du CGI sont rattachés au premier exercice de la période non prescrite, même si le délai de prescription a expiré. 10- Réaménagement de l’échéancier fiscal A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de la loi de finances précitée ont modifié les dispositions de l’article 82 du C.G.I. relatif à la déclaration annuelle du revenu global, en fixant l’échéance pour le dépôt de ladite déclaration : avant le 1er mars de chaque année pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime forfaitaire et/ou les titulaires de revenus autres que les revenus professionnels, tels que les revenus fonciers…; avant le 1er avril de chaque année pour les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. Toutefois, afin de permettre aux contribuables d'être en mesure d'accomplir, dans de meilleures conditions, leurs obligations déclaratives dans les nouveaux délais de déclarations, les dispositions de l’article 82- I du C.G.I. seront applicables aux déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2011. Par ailleurs et corrélativement aux modifications susvisées, les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 ont modifié les délais d’exercice de l’option pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire prévus à l'article 44 du C.G.I. Ainsi, les contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire doivent en formuler la demande par écrit et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, selon les cas suivants : a- Exercice de l'option en cas de début d'activité Avant le 1er mars de l’année suivant celle du début d'activité lorsque le contribuable opte pour le régime du bénéfice forfaitaire ; Avant le 1er avril de l'année suivant celle du début d'activité lorsque l’option porte sur le régime du résultat net simplifié. Dans ces cas, l'option est valable pour l'année du début d'activité. b- Exercice de l'option en cours d'activité Avant le 1er avril de l’année lorsque le contribuable opte pour le régime du bénéfice forfaitaire ; Avant le 1er mars de l'année lorsque l’option porte sur le régime du résultat net simplifié. D.G.I. le 30/12/09 18/68 Dans ces cas, l'option est valable pour l'année suivante. Ainsi, un contribuable ayant débuté son activité le 1er juin 2010 et qui désire opter pour le régime du bénéfice forfaitaire doit formuler sa demande d'option audit régime dans le même délai de souscription de la déclaration du revenu global, soit avant le 1er mars 2011. Le régime du forfait s'appliquera alors au revenu réalisé par ce contribuable durant l’année 2010. Par contre, si le contribuable imposé en 2010 selon le régime du résultat net simplifié désire opter pour le régime du forfait pour l’année 2011, la demande d'option doit être produite dans le délai du dépôt de déclaration du revenu global de l'année 2010, soit avant le 1er avril 2011. Le régime du forfait s'appliquera alors au revenu réalisé par ce contribuable durant l’année 2011. C/ Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée Les mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée concernent : l’exonération des métaux de récupération ; l’exonération des polymères ; l’application du taux de 10% aux produits pétroliers ; l'application du taux de 10% aux opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales ; l'amélioration de la rédaction des dispositions relatives aux opérations bancaires ; l'extension du régime fiscal prévu à l’article 105 du C.G.I. aux opérations de scission ; le réaménagement de l’échéancier fiscal prévu pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre d’affaires ; la simplification du contenu de la déclaration du chiffre d'affaires et des pièces annexes ; les dispositions transitoires. 1- Exonération des métaux de récupération A compter du 1er janvier 2009, les sociétés exportatrices de métaux de récupération ont été exclues du droit au remboursement en matière de T.V.A. par les dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009, afin de freiner l'exportation à l'étranger de métaux dont souffre l'industrie locale. D.G.I. le 30/12/09 19/68 Dans la pratique, il a été constaté que les sociétés agissant dans le secteur de l'informel porte une concurrence déloyale aux sociétés transparentes dans la mesure où elles s'approvisionnent sur le marché sans paiement de T.V.A. (ventes sans facture, marchandises volées). Pour remédier à cette situation et s'aligner sur la pratique internationale, la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a institué l'exonération de la T.V.A. sans droit à déduction des métaux de récupération. 2- Exonération des polymères Afin d’encourager l'utilisation des produits servant à économiser les eaux d’irrigation, la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a prévu l'exonération à l'intérieur et à l'importation des polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides, utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols conformément aux dispositions des articles 92 (I- 5°) et 123 (15°) du C.G.I. Les redevables revendeurs de ces produits ayant acquitté ladite taxe, peuvent bénéficier du droit au remboursement conformément aux dispositions de l'article 103 du C.G.I.. Néanmoins, le crédit de taxe non imputable au 31 décembre 2009 n'ouvre pas droit au remboursement de taxe. 3- Application du taux réduit de 10% aux produits pétroliers Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de pétrole ou de schistes brutes ou raffinées étaient soumis à la T.V.A. au taux réduit de 7%. Dans le cadre de la réforme de la T.V.A. visant la réduction du nombre de taux, les dispositions de la loi de finances précitée ont prévu l'application du taux réduit de 10% avec droit à déduction aux produits pétroliers à compter du 1er janvier 2010. 4- Application du taux réduit de 10% aux opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales Antérieurement au 1er janvier 2010, les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet, étaient exonérés de la T.V.A. sans droit à déduction, en vertu des dispositions de l’article 91 (V- 2°) du C.G.I. Dans le cadre de l’uniformisation du traitement fiscal des opérations du crédit alloué aux collectivités locales, la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, a prévu la taxation au taux réduit de 10% des opérations et des intérêts afférents aux avances et prêts consentis aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet à l’instar des avances et prêts consentis aux collectivités locales par le Fonds d’Equipement Communal (F.E.C.). D.G.I. le 30/12/09 20/68 5- L'uniformisation du traitement fiscal des opérations bancaires L’article 7 de la loi de finances précitée a regroupé toutes les opérations bancaires dans un même paragraphe au niveau de l’article 99 (2°) du C.G.I. Il s’agit : des opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie effectuées par le Crédit Immobilier et Hôtelier, sous réserve de l'exonération prévue à l'article 91 (III- 2°) du C.G.I. ; des opérations de crédit agricole, effectuées par le Crédit Agricole du Maroc ; des opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le Fonds d’Equipement Communal, ainsi que celles afférentes aux emprunts et avances accordés audit fonds ; des opérations et des intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet. Le nouveau paragraphe se trouve ainsi rédigé : " - les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l'article 89- I- 11° ci-dessus, sous réserve de l'exonération prévue à l’article 91- III- 2° ci-dessus ". Par ailleurs, l'alignement du produit financier alternatif "Mourabaha" sur le crédit classique implique l'application du taux de 10% avec droit à déduction audit produit, à compter du 1er janvier 2010. 6- Extension du régime fiscal prévu à l’article 105 du C.G.I. aux opérations de scission En harmonisation avec les dispositions de l’article 247- XV relatif au traitement fiscal visant l’encouragement des opérations de fusion et de scission des sociétés, les dispositions de la loi de finances précitée ont étendu les dispositions de l’article 105- II du C.G.I. aux opérations de scission. Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des valeurs d’exploitation est transférée aux sociétés existantes ou nées de la scission, à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l’acte de scission pour leurs montants initiaux. 7- Réaménagement de l’échéancier fiscal prévu pour la déclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre d’affaires Antérieurement au 1er janvier 2010, les contribuables déposaient leur déclaration de chiffre d’affaires réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent, selon leur régime d’imposition soit avant l’expiration de chaque mois, soit avant celle du premier mois de chaque trimestre, conformément aux dispositions des articles 110 et 111 du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 21/68 Afin d’éviter l’encombrement constaté à la fin de chaque période de déclaration et dans le but d’assurer un service de qualité aux contribuables leur permettant d’accomplir leurs obligations déclaratives dans les meilleures conditions, les dispositions de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 ont modifié les dispositions des articles 110 et 111 précités, en réaménageant l’échéancier fiscal comme suit : - avant le 20 de chaque mois pour les déclarations mensuelles ; - avant le 20 du premier mois de chaque trimestre pour les déclarations trimestrielles ; - avant l’expiration de chaque mois ou de chaque trimestre pour les contribuables qui effectuent leurs déclarations par procédé électronique. Toutefois, pour permettre aux contribuables ainsi qu'aux autres intervenants de prendre connaissance du nouvel échéancier, l’article 7 (II- 15°) de la loi de finances précitée a différé l’application de ces dispositions jusqu’au 1er janvier 2011. 8- Contenu de la déclaration et pièces annexes La loi de finances pour l’année 2010 a prévu une mesure visant la levée de l’obligation du dépôt des copies de factures d’achat des biens à inscrire dans un compte d'immobilisation, prévue à l’article 112- II du C.G.I. dans le but de faciliter la prise en charge des déclarations par le Système Intégré de Taxation (S.I.T.). Etant précisé que les références et les indications relatives auxdites factures figurent dans le relevé des déductions. 9- Dispositions transitoires A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du C.G.I., les sommes perçues à compter du 1er janvier 2010 par les contribuables assujettis aux taux de 7%, 10% et 20%, en paiement de ventes ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au taux en vigueur à la date d'exécution de ces opérations. Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2010, au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2009, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre 2009. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues. D/ Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement Les mesures spécifiques aux droits d’enregistrement concernent : D.G.I. le 30/12/09 22/68 le régime fiscal applicable aux cessions d’actions ; l’abrogation de certaines exonérations ; l'harmonisation du traitement fiscal applicable aux acquisitions par contrat de crédit-bail immobilier avec les autres modes de financement ; le paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires ; l'exonération de la prise en charge du passif dans les opérations de scission ; l'application d'un droit fixe de 1000 DH à l'apport du patrimoine professionnel d'une personne physique à une société. 1- Régime fiscal applicable aux cessions d’actions Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, les cessions de parts ou d’actions de sociétés, quelles soient cotées ou non cotées en bourse, n'étaient pas obligatoirement soumises à l’enregistrement lorsque ces parts ou actions étaient transmissibles selon les formes commerciales, c'est-à-dire à la bourse des valeurs ou par leur simple remise de la main à la main, par bulletin de transfert ou tout autre acte sous seing privé. A compter du 1er janvier 2010, sont soumises obligatoirement à l’enregistrement : a) Toutes conventions portant cession de parts sociales et d’actions des sociétés non cotées en bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I. Les conventions susvisées sont soumises obligatoirement à l'enregistrement, qu'elles soient verbales ou écrites et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire). A défaut d'actes, les cessions de parts sociales et d'actions des sociétés non cotées en bourse doivent faire l'objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire par les parties auprès de l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cession, en application des dispositions de l'article 136- I du C.G.I. Par ailleurs, en vue d’encourager les opérations à la bourse des valeurs, les cessions de parts sociales et d’actions des sociétés cotées en bourse demeurent hors champ d'application des droits d’enregistrement lorsqu’elles ne sont pas constatées dans un acte écrit ; b) Les cessions de parts sociales et d'actions des sociétés cotées en bourse deviennent obligatoirement soumises à l'enregistrement lorsqu'un écrit est établi pour constater ces cessions, quelle que soit la forme de cet écrit, sous seing privé ou authentique, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- B- 3°) du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 23/68 Les dispositions de l’article 127- I du C.G.I., telles que modifiées et complétées par l’article 7- I de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, s’appliquent aux opérations de cessions de parts sociales et d'actions des sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2010. 2- Abrogations de certaines exonérations Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, le C.G.I. prévoyait des exonérations concernant les actes de certaines institutions ou groupements, en l’occurrence : la Caisse nationale de sécurité sociale (C.N.S.S.), (article 129 (III- 2°)) ; la Caisse marocaine des retraites (C.M.R.) et la Caisse interprofessionnelle marocaine des retraites (C.I.M.R.), (article 129 (III- 5°)) ; les sociétés mutualistes, (article 129 (III- 4°)) ; les sociétés coopératives d'habitation, (article 129 (III- 12°)) ; les agences pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du nord, du sud et de la région orientale du Royaume, (article 129 (IV- 13°, 14° et 15°)) ; les actes d’échange d’immeubles agricoles situés à l’extérieur du périmètre urbain (article 129 (IV- 4°)). Dans le cadre de la poursuite de la réforme fiscale visant : l’harmonisation du traitement fiscal, applicable aux acquisitions et aux constitutions des personnes morales de droit public et privé ; l’élargissement de l’assiette fiscale par la réduction du nombre d'exonérations, l'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a abrogé les exonérations accordées, à compter du 1er janvier 2010. Sont également abrogées, les dispositions de l’article 130- IV relatives aux conditions d’exonération des actes d’échange d’immeubles agricoles situés à l’extérieur du périmètre urbain. 3- Harmonisation du traitement des acquisitions par contrat de crédit-bail immobilier avec les autres modes de financement Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, étaient exonérés des droits d'enregistrement les actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier, de locaux à usage professionnel ou d'habitation devant être mis à la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crédit-bail immobilier ou de terrains nus destinés à la construction de tels locaux, en application des dispositions de l'article 129 (IV- 3°) du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 24/68 La mise à la disposition des preneurs des locaux précités dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier avec option d’acquisition, était assujettie au droit fixe de 200 DH. (Article 135- 13° du C.G.I.). La levée de l'option d'acquisition et, par conséquent, la cession des locaux au profit des preneurs figurant dans les contrats de crédit bail immobilier était assujettie au droit proportionnel de 3%, calculé sur la valeur résiduelle desdits locaux. (Article 131- 1°- 2ème tiret du C.G.I.). A compter du 1er janvier 2010, l'exonération des actes d’acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier est abrogée. Ces actes deviennent assujettis aux droits d’enregistrement dans le cadre du droit commun. Cette mesure vise à consacrer le principe de la neutralité de l'impôt, en réservant le même traitement fiscal à l'ensemble des acquisitions, quel que soit le mode de leur financement : par crédit classique, par contrat "mourabaha" ou par crédit-bail immobilier. La mise à la disposition des preneurs de ces locaux dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier continue d'être assujettie au droit fixe de 200 DH. Est également assujettie à ce même droit fixe de 200 DH, la cession de ces locaux au profit desdits preneurs, au lieu du droit proportionnel liquidé sur la base de la valeur résiduelle. Par ailleurs, sont également abrogées, les dispositions : du paragraphe III de l’article 130 relatif aux conditions d’exonération des actes d’acquisition par les sociétés de crédit-bail immobilier ; de l’alinéa 1°- 2ème tiret de l’article 131 relatif à la valeur résiduelle servant de base pour le calcul du droit proportionnel ; du paragraphe II de l’article 205 relatif aux sanctions pour non respect par les sociétés de crédit-bail, des conditions d’exonération. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de crédit-bail immobilier conclus à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour les contrats de crédit-bail immobilier conclus avant cette date, la levée de l'option d'acquisition par les preneurs reste soumise au droit proportionnel de 3%, calculé sur la valeur résiduelle desdits locaux. 4- Paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, les adoul avaient l’obligation d’inviter les parties contractantes à régler les droits d’enregistrement exigibles dans le délai légal : D.G.I. le 30/12/09 25/68 soit directement au bureau de l’enregistrement compétent ; soit auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice nommés à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 137 (II- 1er tiret) du C.G.I. A compter du 1er janvier 2010, les adoul doivent inviter les parties contractantes à régler les droits d’enregistrement exigibles dans le délai légal : soit personnellement au bureau de l’enregistrement compétent, dans les villes où se trouvent des bureaux de l’enregistrement ; soit auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice nommés à cet effet dans les villes, centres et localités ne disposant pas de ces bureaux ; soit par l’un des deux adoul rédacteurs, mandaté à cet effet par les parties contractantes, en application des nouvelles dispositions de l'article 137- II du C.G.I. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'harmonisation des dispositions de l'article 137- II précité avec celles des articles 28 et 29 du décret n° 2-08-378 du 28 octobre 2008, pris pour l’application de la loi n° 16-03 relative à la profession d’adoul, promulguée par le dahir n° 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006). 5- Exonération de la prise en charge du passif dans les opérations de scission En application des dispositions de l'article 247-XV du C.G.I., la prise en charge du passif dans le cadre des opérations de scission, réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, est exonérée des droits d'enregistrement. Il est rappelé que pour les opérations de fusion, l'exonération des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif est prévue par l'article 129 (IV- 8°- b)) du C.G.I. 6- Application d'un droit fixe de 1.000 DH à l'apport du patrimoine professionnel d'une personne physique à une société L'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 a complété l'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prévoit un régime fiscal dérogatoire et temporaire, en faveur des opérations d'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif d'une entreprise individuelle à une société anonyme ou à responsabilité limitée. A ce titre, l'acte constatant l'apport des éléments prévus ci-dessus est passible d'un droit fixe de 1.000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1%. D.G.I. le 30/12/09 26/68 E- Mesures communes 1- Mesures communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu Les mesures communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu concernent : le régime fiscal de la zone franche du port de Tanger ; le contenu de la déclaration du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés. 1-1-Régime fiscal de la zone franche du port de Tanger Suite à la transformation de la Zone franche du port de Tanger en port de plaisance, le paragraphe II (14°) de l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 prévoit l’abrogation, à compter du 1er janvier 2012, des dispositions des articles 6 (I- 27°) et 31 (I- A- 2°) du C.G.I. relatives à l’exonération des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger. Cette mesure est prise pour tenir compte des contraintes liées au transfert desdites entreprises aux autres zones franches, notamment les zones franches de Tanger (TFZ) et de Tanger-Mediteranné. 1-2- Contenu de la déclaration du produit des actions, parts sociales et revenus assimilés L’article 152 du C.G.I. relatif à la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés est corrigé par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 en supprimant les dispositions du 3° de cet article qui n’ont aucune relation avec la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. 2- Mesure commune à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement : avantages accordés à la construction de campus, cités et résidences universitaires Le paragraphe II de l’article 7 (13°) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 prévoit l’abrogation à compter du 1er janvier 2011, des avantages accordés aux promoteurs immobiliers qui réalisent des opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires. En effet, depuis leur institution en 2001, ces avantages prévus par les articles 6, 7, 31, 92, 124, 129, 130, 134, 191 et 205 du C.G.I. n’ont pas eu les effets escomptés. D.G.I. le 30/12/09 27/68 Toutefois, les dispositions abrogées des articles précités demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contentieux, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2011. II.- LIVRE II : PROCEDURES FISCALES Les mesures relatives au livre des procédures fiscales concernent : les documents à transmettre aux commissions locales de taxation ; le fonctionnement de la commission nationale de recours fiscal. 1- Documents à transmettre aux commissions locales de taxation L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a modifié les dispositions de l'article 220- III du C.G.I. pour préciser les documents devant être transmis aux commissions locales de taxation (C.L.T.). Ainsi, l'inspecteur doit transmettre à la C.L.T. uniquement les documents relatifs à la procédure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui est soumise, au lieu de transmettre tout le dossier fiscal. Ces documents relatifs à la procédure contradictoire comprennent, notamment l’avis de vérification, la lettre informant le contribuable de la clôture de l’opération de vérification, les lettres de notification (1ère et 2ème lettre de notification), les accusés de réception ou les certificats de remise en main propre et les réponses du contribuable. Cette disposition s'applique aux recours introduits devant la C.L.T. à compter du 1er janvier 2010, conformément aux dispositions du paragraphe II (9°) de l’article 7 de la loi de finances précitée. 2- Fonctionnement de la commission nationale du recours fiscal L’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a modifié les dispositions de l'article 226 du C.G.I. dans le but d’assurer une bonne marche de la commission nationale du recours fiscal (C.N.R.F.), en prévoyant que l'organisation administrative de cette commission sera fixée par voie réglementaire. Par ailleurs et compte tenu du nombre sans cesse croissant des recours soumis à la commission sus visée, il est procédé au relèvement du nombre des sous- commissions délibérantes de cinq (5) à sept (7), pour leur permettre d’améliorer leur fonctionnement et de statuer sur les litiges dans le délai légal. D.G.I. le 30/12/09 28/68 III.- LIVRE III : AUTRES DROITS ET TAXES 1- Droits de timbre Les mesures spécifiques aux droits de timbre concernent : la perception au moyen du visa pour timbre pour les actes notariés ; la fixation d'un délai pour le versement des droits de timbre payés sur état ; l’insertion dans le C.G.I., des dispositions relatives à l'immatriculation et la mutation des véhicules à chenilles, des tracteurs et des machines agricoles. 1-1- Perception au moyen du visa pour timbre pour les actes notariés Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, les droits de timbre dus sur les actes notariés étaient acquittés au moyen de l’apposition de timbres mobiles. A compter du 1er janvier 2010, l’apposition matérielle des timbres mobiles est remplacée par le visa pour timbre, en application des nouvelles dispositions de l’article 179- II du C.G.I. Il s'agit des actes authentiques ou sous seing privé établis par les notaires, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires font usage dans leurs actes authentiques, qu'ils annexent auxdits actes ou qu'ils reçoivent en dépôt. La mesure vise à réduire le coût de fabrication et de gestion des timbres mobiles et éviter, par là même, les risques de fraude inhérents à la manipulation desdits timbres. 1-2- Fixation d'un délai pour le versement des droits de timbre payés sur état Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, le C.G.I. ne prévoyait pas de délai pour la déclaration et le versement des droits de timbre payés sur états. A compter du 1er janvier 2010, les droits de timbre dus au titre d’un mois donné doivent être versés avant l’expiration du mois suivant à la caisse du receveur de l’administration fiscale, en application des dispositions de l'article 254- II du C.G.I. Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010. D.G.I. le 30/12/09 29/68 1-3- Insertion dans le C.G.I., des dispositions relatives à l'immatriculation et la mutation des véhicules à chenilles, des tracteurs et des machines agricoles Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, les droits de timbre sur l'immatriculation et la mutation des véhicules à chenilles, des tracteurs et des machines agricoles étaient prévus par le décret n° 2-64-366 du 8 décembre 1964, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-69-151 du 6 avril 1970 et le décret n° 2-86-598 du 15 septembre 1987. La mesure introduite par la loi de finances pour l'année budgétaire 2010 consiste en l'insertion dans l'article 252 du C.G.I. relatif au tarif des droits de timbre, des dispositions relatives à l'immatriculation et la mutation des véhicules précités. Il s'agit des droits de timbre ci-après : un droit fixe de 500 DH pour le procès-verbal de réception, par type, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automobiles non susceptibles de dépasser la vitesse horaire de 30 kilomètres ; un droit fixe de 50 DH pour : l'immatriculation et la mutation des véhicules précités ; le duplicata pour perte ou détérioration de récépissé de déclaration des mêmes véhicules ; un droit fixe de 20 DH pour le procès-verbal de réception, à titre isolé, des mêmes véhicules. IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT SOCIAL Afin d’encourager les opérations de construction de logements sociaux et d’améliorer le pouvoir d’achat des catégories défavorisées pour lesquels ledit logement est destiné, la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a introduit une nouvelle définition du logement social et des mesures incitatives au profit, à la fois : des acquéreurs du logement social ; et des promoteurs immobiliers. A- Nouvelle définition du logement social Antérieurement au 1er janvier 2010, étaient exonérées de la T.V.A. avec droit à déduction, les constructions de locaux à usage exclusif d'habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n'excédaient pas, respectivement, 100 m2 et 200.000 DH, T.V.A. comprise, tel que cela résultait des dispositions de l'article 92 (I- 28°) du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 30/68 En outre lorsque le logement édifié dans les conditions précitées fait l'objet de cession, le prix de la première vente ne doit pas excéder deux cent mille (200.000) dirhams. Cette exonération était accordée sous forme de remboursement, dans les conditions prévues à l'article 93- I du code précité et selon des modalités qui étaient fixées par voie réglementaire. Au sens de l’article 92 (I- 28°) du C.G.I. tel que modifié et complété par l'article 7 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2010, le logement social est une unité d’habitation dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de cession n’excède pas 250.000 DH, hors T.V.A. La superficie couverte englobe notamment les murs, les pièces, les annexes (cuisine, salle de bain, toilettes), ainsi que les dépendances (cave, garage, buanderie, etc.). Lorsqu'il s’agit d’immeubles collectifs, les parties communes sont estimées au minimum à 10 % de la superficie de la partie privative à laquelle elles s’ajoutent, conformément au texte sur l’urbanisme. B- Avantage accordé aux acquéreurs Pour cerner cette opération et cibler les personnes bénéficiaires de l'exonération, la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 a prévu le versement, par l'Etat, au bénéfice des acquéreurs, une partie du prix de vente égale au montant de la T.V.A. grevant l’acquisition du logement social. Modalités d’octroi de l’avantage Le bénéfice de l'avantage prévu à l’article 93-I du C.G.I. est accordé dans les conditions suivantes : a) Le logement social doit être acquis auprès d'un promoteur immobilier, personne physique ou personne morale ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI du code précité ; b) Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. c) Le montant de la T.V.A. est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire, sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, indiqué dans le compromis de vente ; d) Le contrat de vente définitif doit faire apparaître le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à : D.G.I. le 30/12/09 31/68 affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif. A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné, une attestation délivrée par l’administration fiscale, justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d'habitation ; consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou, le cas échéant, de deuxième rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que la pénalité et les majorations de retard exigibles en vertu de l’article 191-IV du C.G.I., au cas où l’engagement précité n'aurait pas été respecté. A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur de l’administration fiscale dont dépend son domicile fiscal, les documents suivants : une copie du compromis de vente ; une copie du contrat de vente définitif précité ; une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). Au vu de ces documents, le receveur de l’administration fiscale procède à : l’établissement d’un ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente ; et au virement dudit montant avec envoi d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires, ainsi que les montants y afférents. La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par le receveur de l’administration fiscale qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale, pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont : une demande de mainlevée de l'hypothèque ; une copie du contrat d’acquisition ; une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale comportant l’adresse de résidence de l’intéressé au logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d'habitation effective à ladite adresse ; des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux ; D.G.I. le 30/12/09 32/68 e) Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu au paragraphe c) ci-dessus et de présenter ledit contrat à l'enregistrement dans le délai légal. Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au receveur de l’administration fiscale une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de restitution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Au vu de cette lettre, le receveur de l’administration fiscale procède à l’encaissement du chèque et à l’établissement d'un titre d’annulation de l’opération. C- Avantages octroyés aux promoteurs immobiliers Les promoteurs immobiliers qui concluent une convention avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges pour la réalisation d'un programme de construction d’au moins cinq cent (500) logements sociaux, sur une période n’excédant pas cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, bénéficient de l’exonération des impôts, droits et taxes suivants, dans les conditions déterminées. 1- Impôts, droits et taxes concernés par l'exonération 1-1- L’impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu Les promoteurs immobiliers qui réalisent le programme de construction des logements sociaux susvisés, bénéficient de l’exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels. 1-2- Les droits d'enregistrement et de timbre a- Opérations Exonérées L'exonération s'applique aux actes d'acquisition des terrains nécessaires à la construction des logements sociaux, objet de la convention conclue avec l'Etat. b- Conditions d'exonération L'exonération des droits d'enregistrement et de timbre est subordonnée aux conditions prévues par l'article 130- II du C.G.I. A cet effet, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement du promoteur à : affecter le terrain acquis à la réalisation d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions prévues par l'article 247- XVI du C.G.I.; D.G.I. le 30/12/09 33/68 consentir, au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédit ou fournir un cautionnement bancaire à l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement. La mainlevée de l'hypothèque ne sera délivrée et le cautionnement bancaire ne sera restitué par l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent que sur présentation de la copie certifiée conforme du permis d'habiter ou, à défaut, sur justification du paiement des droits exigibles, assortis de la pénalité et des majorations de retard prévus par les articles 133 (I- A- 1°) et 208- I du code précité. Par ailleurs, l'acte d'acquisition du ou des terrains doit comporter les références de la convention conclue dans ce cadre avec l'Etat. L'exonération des droits d'enregistrement et de timbre s'applique aux actes d'acquisition des terrains répondant aux conditions précitées, conclus à compter du 1er janvier 2010. 1-3- Les taxes perçues en faveur des collectivités locales Les programmes de construction susvisés sont exonérés des taxes locales touchant directement l’activité de promotion immobilière. Il s’agit de la taxe professionnelle et de la taxe sur les terrains urbains non bâtis prévues, respectivement, aux articles 6 et 41 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité locale. 1-4- Les droits de conservation foncière Conformément aux dispositions de l’article 7 bis de a loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010, les droits d’inscription sur les livres fonciers ne sont pas dus par les promoteurs immobiliers, personnes physiques ou personnes morales, soumis au régime du résultat net réel et agissant dans le cadre de programmes de construction de cinq cent (500) logements sociaux, tels que définis à l’article 92 (I- 28°) du C.G.I. 1-5- La taxe spéciale sur le ciment L’article 7 bis de a loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 a également institué au profit des promoteurs immobiliers susvisés, l’exonération de la taxe spéciale sur le ciment. 2- Conditions d’octroi des avantages fiscaux Les exonérations visées ci-dessus sont acquises aux promoteurs immobiliers qui doivent : D.G.I. le 30/12/09 34/68 être soumis à l'I.R. ou à l'I.S., selon le régime du résultat net réel ; conclure une convention avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges portant sur un programme de construction d’au moins 500 logements sociaux, à réaliser sur une période n’excédant pas 5 ans et ce, à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire. Ce programme peut être réalisé sur un ou plusieurs sites, d’une ou plusieurs villes. Toutefois, l’exonération y afférente se limite à la vente des logements sociaux affectés à l'habitation principale des acquéreurs ; tenir une comptabilité séparée par programme ; joindre à leur déclaration du résultat fiscal : un exemplaire de la convention et du cahier des charges, pour la première année ; un état retraçant le nombre de logements réalisés par programme, ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent ; un état faisant ressortir en ce qui concerne les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires réalisé au titre des cessions des logements précités, la taxe correspondante et les taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées au titre de la construction desdits logement. D- Sanctions en cas de non respect des conditions d’éligibilité 1- Sanctions concernant les acquéreurs A l’expiration de la durée de quatre (4) ans courant à compter de la date du contrat définitif, l’acquéreur est tenu de présenter au receveur de l’administration fiscale, les documents justifiant l’occupation, à titre principal, du logement objet du versement d'une partie de la T.V.A. par l'Etat. A défaut, la mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée au contrevenant qu’après avoir régularisé sa situation fiscale en procédant au paiement, entre les mains du receveur de l'administration fiscale, du montant total de la T.V.A. dont il a bénéficié, assorti de la sanction de 15%, prévue à l’article 191- IV du C.G.I., de la pénalité et des majorations pour paiement tardif, prévues à l'article 208 du même code. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la sanction précitée sont immédiatement établis et exigibles, même si le délai de prescription a expiré, en application des dispositions de l’article 232 (11°) du C.G.I. D.G.I. le 30/12/09 35/68 2- Sanctions concernant les promoteurs immobiliers A défaut de réalisation dans le délai imparti du programme de construction de logements sociaux, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article 247- XVI du C.G.I. et la convention conclue dans ce cadre, il est procédé à l’émission d’un ordre de recettes pour le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, sans recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations y afférentes. Les promoteurs immobiliers contrevenants sont, en outre, passibles de la sanction de 15% du montant de la taxe exigible relative au chiffre d’affaires réalisé au titre des logements sociaux, conformément aux dispositions de l’article 191- III du C.G.I. Cette sanction est émise par voie d’état de produits, sans recours à la procédure de rectification des bases d’imposition. Ces régularisations et rappels des droits peuvent être effectués par l’administration fiscale jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant l'année fixée pour la réalisation du programme de construction et ce, pour l’ensemble de la période au titre de laquelle les exonérations ont été indûment obtenues, conformément aux dispositions de l’article 232 (10°) du C.G.I. E- Dispositions transitoires 1- Les exonérations prévues en faveur des promoteurs immobiliers sont appliquées aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux, conclues avec l’Etat et assorties d'un cahier des charges au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2020 et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. 2- Les versements de la T.V.A. en faveur des acquéreurs de logements sociaux sont appliqués à compter du 1er janvier 2010 aux ventes réalisées pour lesquelles un permis d’habiter a été obtenu à compter de la même date. 3- Les logements sociaux réalisés dans le cadre de conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers avant le 1er janvier 2010, demeurent régis par les dispositions fiscales en vigueur antérieurement à cette date. 4- A titre transitoire, les logements sociaux réalisés ou en cours de réalisation, en totalité ou en partie et non encore commercialisés avant le 1er janvier 2010, peuvent faire l’objet de conventions entre l’Etat et les promoteurs immobiliers, afin de faire bénéficier les acquéreurs de ces logements du versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des conditions suivantes : ces logements ne doivent pas avoir fait l’objet de convention préalable avec l’Etat ; les logements sociaux en question doivent répondre à la définition prévue à l’article 92 (I- 28°) du C.G.I. ; D.G.I. le 30/12/09 36/68 le nombre de ces logements doit être égal ou supérieur à cent (100) unités ; l’autorisation de construire desdits logements doit être délivrée avant le 1er janvier 2010 ; le permis d’habiter doit être délivré à partir du 1er janvier 2010 ; la demande de conclure la convention avec l'Etat doit être formulée avant le 31 décembre 2010. Le versement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est effectué dans les conditions prévues au paragraphe IV (B- b)- c)- d) et e)) de la présente note de service. A Rabat, le Signé : le Directeur Général des Impôts Noureddine BENSOUDA D.G.I. le 30/12/09 37/68 B.O. n° 5800 bis du 14 Moharrem 1431 (31 décembre 2009) LOI DE FINANCES N° 48-09 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2010 Code général des impôts Article 7 I.- A compter du 1er janvier 2010, les dispositions des articles 26-II, 28, 44, 59, 63, 68, 70, 73, 79, 82, 85-II, 91, 92, 93, 99, 105, 110, 111, 112, 113, 127, 129, 130, 131, 135, 137, 152, 164, 165, 170, 174, 176, 179, l’intitulé de la section II du chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier, 191, 205, 220-III, 225, 226, 232, 247, 252 et 254 du code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hijja 1427 (31 décembre 2006) tel que modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit : Article 26.- II.- Lorsqu'une personne....................................................................... .....................................................................ses revenus catégoriels. Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation.» Article 28.- Déductions sur le revenu global imposable Sont déductibles ……………………………………………. à l'article 25 ci-dessus : I.- …………………………………………………………………………………………………….. II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale : - le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises ; - ou le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha ». Cette déduction est subordonnée : - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, ou du coût d’acquisition D.G.I. le 30/12/09 38/68 et de la rémunération convenue d’avance versée au titre du contrat « Mourabaha » soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ; - en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de « Mourabaha » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 ci-dessous. En cas de construction,…………………………………………….d’habitation principale. Pour les logements acquis en indivision, la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d’avance dans la limite précitée est admise, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale. La déduction des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha », prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévue respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous. III-…………………………………………………………………………………………………………………… (la suite sans modification) Article 44.- Délais d’option Les contribuables qui entendent……………………………………………………… ………………………………………………………… de leur principal établissement : en cas de début d'activité, avant le 1er mars de l'année qui suit celle du début d'activité pour l’option au régime du bénéfice forfaitaire ou avant le 1er avril de l'année qui suit celle du début d'activité pour l’option au régime du résultat net simplifié. Dans ce cas, l'option est valable pour l'année du début d'activité ; et, en cas d’exercice de l’option en cours d’activité, la demande d’option est formulée dans le délai de dépôt de déclaration du revenu global de l'année précédente prévu,à l’article 82 ci-dessous.» Article 59.- Déductions Sont déductibles ..................................................................................... ................................................................................................................... de l’article 57 ci-dessus : I.- Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants : D.G.I. le 30/12/09 39/68 A.- 20 % pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, sans que cette déduction puisse excéder trente mille (30.000) dirhams ; B- Pour les personnes relevant .................................................................. sans que cette déduction puisse excéder trente mille (30.000) dirhams : ............................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………… V.- Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha », pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale. La déduction prévue ……………………………………………………………………………… (la suite sans modification) Article 63.- Exonérations Sont exonérés de l'impôt : I.- Les revenus provenant …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….............. II.- A.- .....................................................................................................… ; B-……………………………………………………………………………………………………............. ; C-…………………………………………………………………………………………………………….. ; D.- Sous réserve des dispositions de l'article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l'occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° ci-dessous, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession. Cette exonération …………………………………………………………………................... (la suite sans modification) Article 68.- Exonérations Sont exonérés de l’impôt : I.- ...............................................................................................................…… ; II.- le profit ou la fraction du profit afférent ……….. ................................................ ..................................................................de trente mille (30 000) dirhams ; (la suite sans modification) Article 70.- Détermination du profit net imposable Le profit net de cession ........................................................................... D.G.I. le 30/12/09 40/68 ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..........................................................................................à la dernière cession. En cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 20% du prix de cession. » Article 73.- Taux de l’impôt I.- Barème de calcul Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit : - la tranche du revenu allant jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; - 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ; - 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ; - 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ; - 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ; - 38% pour le surplus. II.- Taux spécifiques Le taux de l'impôt est fixé comme suit : A.- (abrogé) B.-................................................................................................................ C.-15% pour les profits nets résultant des cessions: d’actions cotées en bourse; d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions. D.- ............................................................................................................... E. - (abrogé) F. - 20 %: 1°- pour les produits énumérés à l’article 66-I-B ci- dessus ............................... ………………………………………………………………………………………………restitution. 2°-pour les profits nets résultant des cessions : - d’obligations et autres titres de créance ; - d’actions non cotées et autres titres de capital ; - d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus ; ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................; 7°- ............................................................................................ci-dessus ; 8°- pour les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore et pour les traitements, émoluments et D.G.I. le 30/12/09 41/68 salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié. Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine. G.- 30 % : ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°) et G (2°, 3° et 6°) ci-dessus sont libératoires de l’impôt sur le revenu. » Article 79.- Déclaration des traitements et salaires I – ...................................................................................................................... .......................................................................................................................... II - ..................................................................................................................... ...............................................................................................dûment légalisée. III - Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achat d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires : - les renseignements visés au 1°et 2° du I du présent article ; - le nombre des actions acquises et /ou distribuées gratuitement ; - les dates d’attribution et de levée d’option; - leur valeur auxdites dates; - leur prix d’acquisition ; - le montant de l’abondement. Ces employeurs sont également tenus d’annexer à ladite déclaration un état comportant les indications précitées lorsqu’il s’agit de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non. » Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global I.- Sous réserve des dispositions de l'article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent, et ce : D.G.I. le 30/12/09 42/68 - avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, et/ou de revenus autres que les revenus professionnels ; - avant le 1er avril de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. La déclaration doit comporter : ……………………………………………..………………………………………………………………… (la suite sans modification) Article 85.- II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droit sont tenus d'adresser,……………………………………………………... la période prévue au dernier alinéa du I de l'article 175 ci-dessous. Lorsque ....................................................................................................... (la suite sans modification) Article 91.- Exonérations sans droit à déduction Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée: I.- A) ………………………………………………………………………………………………………. C) Les ventes portant sur: 1°- ……….............................................................................................................. ........................................................................................................................... 4°- les tapis d'origine artisanale de production locale; 5°- les métaux de récupération. D) Les opérations portant sur: 1°- …………........................................................................................................... ........................................................................................................................... V.- Les opérations portant sur : 1°- les opérations d’escompte ................................................................................ ……………………………………………………………………………………………………..valeurs; D.G.I. le 30/12/09 43/68 2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l'Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s’applique à tous ................. ........................................................................................................ de ces prêts; 3°- les intérêts des prêts ....................................................................................... ........................................................................................................................... (la suite sans modification) Article 92. – Exonérations avec droit à déduction I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous : 1° - ..................................................................................................................... ........................................................................................................................... ………… ................................................................................................................ ........................................................................................................................... 5°- lorsqu'ils sont destinés à usage exclusivement agricole: - les produits phytosanitaires ; ...........................................................…………………………………………………. ...........................................................………………………………………………… - le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d'irrigation par aspersion ; - les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols ; 6°- les biens d’investissement ........................... .................................................... ...................................................................... .................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après; 29°-..................................................................................................................... (la suite sans modification) Article 93.- Conditions d’exonérations I.- Conditions d’exonération du logement social La superficie de logement social ............................................................................. D.G.I. le 30/12/09 44/68 ........................................................................................................................... ........................................................... celle-ci étant comptée au minimum à 10 %. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92- I-28°ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes : 1- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci- dessous ; 2- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire. Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ; 3- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à : - affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif. A cet effet, l’acquéreur est tenu de fournir au promoteur immobilier concerné une attestation délivrée par l’administration fiscale attestant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation ; - consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de deuxième rang, en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci- dessous, en cas de manquement à l’engagement précité. A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur de l’administration fiscale dont dépend son domicile fiscal les documents suivants : - une copie du compromis de vente ; - un engagement de produire au receveur de l’administration fiscale une copie du contrat de vente définitif précité ; - une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B). Au vu desdits documents, le receveur de l’administration fiscale procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents. La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par le receveur de l’administration fiscale qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :