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TABLE DE MATIERES PREMIERE PARTIE : Dispositions générales de droit interne et droit international privé 3 TITRE I : Dispositions générales de droit interne 6 TITRE II : Dispositions générales de droit international privé 8 DEUXIEME PARTIE : Des personnes et de la famille 10 I- Etat civil 10 II- Nom, Domicile, Absence 12 III- Nationalité 153 IV- Condition des étrangers 182 V- Mariage 247 VI- Filiation, Adoption, Rejet, Tutelle 260 VII- Régimes matrimoniaux 279 VIII- Succession, Tstament et Donation 291 IX- Protection de l’enfance 309 TROIXIEME PARTIE : Biens et Sûretés 345 I-Théorie générale (Code civil français avant 1960) 345 II- Propriété intellectuelle - Voir section sur la propriété intellectuelle III- Code de l’Urbanisme et de l’Habitat - Voir section sur l’urbanisme IV- Les sûretés (Code civil français) 365 -Le cautionnement 369 -Le nantissement 373 -Privilèges et hypothèques 375 QUATRIEME PARTIE : Obligations et contrats 414 I- La théorie générale des obligations 414 II- Des obligations conventionnelles en général (Droit civil français) 449 III-Des contrats spéciaux 452 - Vente (Code civil français) 452 - Echange (Code civil français) 463 - Louage (Théorie générale, Code civil français) 463 - Baux de locaux commerciaux 475 - Baux d’habitation 485 - Contrat de société (Code civil français) 493 - Prêt (Code civil français) 498 - Transaction (Code civil français) 501 - Dépôt et séquestre (Code civil français) 502 - Contrats aléatoires (Code civil français) 507 - Loterie 509 - Maison de jeux 511 - Mandat (Code civil français) 514 IV- Associations 517 - Les Organisations non gouvernementales 524 - Les coopératives 533 DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT PRIVE EXPOSE DES MOTIFS Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (J.O. n°244 du 28-9-62,p.1989) Le projet d’ordonnance que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation comporte un ensemble de dispositions de droit interne et de droit international privé qui doivent s’inscrire en tête du futur Code civil malgache. Source du droit privé, le Code civil doit en effet contenir les prescriptions générales qui dépassent le cadre du droit civil et qui, d’une part, constituent des garanties fondamentales des droits et des libertés de chaque individu, d’autre part, prescrivent certaines règles générales s’appliquant à toute la loi. Ces règles sont d'ailleurs déjà en vigueur et le projet n'apporte pas de modifications profondes. TITRE PREMIER Dispositions générales de droit interne Les articles 1 à 7 concernent la promulgation, la publication, le caractère exécutoire, la rectification et la diffusion des lois et décrets : la distinction entre la promulgation qui rend la loi exécutoire et la publication qui la rend obligatoire est consacrée par les articles 1 et 2. Les délais d’exécution des lois et décrets avaient fait l’objet à Madagascar d’un décret du 29 septembre 1934. Des circulaires d’application avaient prescrit l’ouverture, dans les chefs-lieux de district, de registres spéciaux sur lesquels étaient inscrits le jour et l’heure de l’arrivée de chaque numéro. Ces mesures réglementaires ne semblent pas devoir être modifiées, mais il est apparu nécessaire d’introduire dans le Code civil la règle selon laquelle les lois sont obligatoires un jour après l’arrivée du Journal officiel au chef-lieu de la sous préfecture. Cette arrivée est constatée officiellement par l’apposition d’un timbre à date sur l’exemplaire arrivé. Le cas des lois dont l’application requiert urgence (mobilisation générale, état de nécessité nationale par exemple) est prévu à l’article 4 : le texte de loi sera affiché dans les sous-préfectures et rendu applicable avant même d’avoir été publié au Journal officiel. Il est toutefois prescrit que le texte de loi doit avoir été préalablement porté à la connaissance du public par tous les moyens appropriés. La pratique des errata a donné lieu à une jurisprudence qui en a précisé les contours : il est apparu normal de la confirmer dans un article du Code civil : l’erratum porté sans promulgation spéciale à la connaissance du public par le Journal officiel ne doit avoir pour objet que de réparer une erreur purement matérielle, de combler une omission évidente ou de mettre le texte publié en conformité avec le texte promulgué. L’un des soucis majeurs du Gouvernement est d’informer systématiquement la population sur les textes législatifs et réglementaires nouveaux. Aussi est-il précisé à l’article 7 du présent projet que, sur les instructions des autorités compétentes, une loi ou tout autre texte réglementaire ayant une portée générale sera diffusé par tous moyens appropriés. Plus qu’une obligation, le Code formule ici un vœu : celui de voir les textes nouveaux explicités, résumés, et vulgarisés par les moyens modernes de diffusion, par kabary et même par insertion dans les dinam-pokonolona, cette insertion permettant aux contractants de mieux connaître les lois et règlements malgaches. L’article 8 règle le difficile problème de la non rétroactivité de la loi civile. En principe, la loi ne dispose que pour l’avenir. Ce principe a toutefois donné lieu à de nombreuses difficultés lorsque la loi nouvelle porte atteinte à des situations juridiques établies : par exemple, lorsqu’une loi nouvelle sur le nom dispose que le nom patronyme est facultatif, alors que certaines personnes sont régies par une loi qui a rendu obligatoire le nom patronymique. Ces difficultés risquent de se multiplier à mesure que les nouvelles lois civiles malgaches seront promulguées. Aussi a-t-il été jugé nécessaire d’apporter des précisions sur la portée du principe de la non rétroactivité. Toute loi nouvelle, dès lors qu‘elle ne porte pas atteinte à des situations juridiques contractuelles ou qu’elle ne modifie pas les effets produits par une situation juridique au temps où à la loi précédente était en vigueur, s’applique immédiatement. Par exemple, une loi nouvelle sur les régimes matrimoniaux s’applique immédiatement à toutes les personnes déjà mariées. Mais cette loi nouvelle ne s’appliquera ni aux époux dont le mariage est déjà dissous et la communauté déjà partagée - car il s’agit alors d’ « effets produits par une situation juridique antérieure » - ni aux époux qui ont passé un contrat de mariage antérieurement à la loi nouvelle - car il s’agit alors d’une situation juridique contractuelle. Par ailleurs, les lois d’interprétation ont en principe, par elles-mêmes, effet rétroactif. L’article 9 reprend une disposition déjà appliquée à Madagascar : l’interdiction de déroger aux lois d’ordre public par des conventions privées. L’article 10 consacre un principe général admis en droit malgache : la condamnation de l’abus de droit. Chaque individu a des droits et les exerce comme il l’entend, sous la protection de la loi. Mais dès lors que cet exercice est abusif ou plus généralement lorsqu’il est anormal, il n’est plus protégé par la loi et peut engager la responsabilité de son auteur. Cette disposition est susceptible de faire prédominer l’équité. Les articles 11 et 12 ont pour objet de guider le juge dans l’examen et le règlement des litiges : nous n’ignorons pas que telles dispositions sur le déni de justice et sur l’interprétation de la loi ou d’un acte juridique sont d’une utilité contestable dans la pratique. Mais si cette observation est valable quand on se trouve en présence d’une magistrature chevronnée, elle apparaît inexacte lorsqu’on l’applique à une magistrature jeune et, dans ses débuts, plus ou moins expérimentée comme l’est la nouvelle magistrature malgache. Aussi, d’utiles recommandations sont-elles formulées dans les articles 11 et 12. Il est à noter que le juge peut, en cas de difficultés, recourir aux traditions et aux coutumes pour trancher un différend, pourvu qu’il ait au préalable vérifié avec soin l’existence de ces coutumes. L’article 13 introduit dans l’ordre juridique les principes énoncés dans le préambules de la Constitution malgache. Enfin les articles 14 et 19 concernent l’exercice des droits civils et la protection de la personnalité. Ils confirment des règles déjà en vigueur ou contenues dans le préambule de la Constitution. TITRE II Dispositions générales de droit international privé Traditionnellement, le doit international privé comprend les trois grandes parties suivantes : nationalité, condition des étrangers, théories des conflits. Nous n’avons pas à nous préoccuper de la nationalité, puisque ce premier problème se trouve déjà réglé par la promulgation du Code de la nationalité malgache. Il apparaît indispensable, au contraire, de poser les principes fondamentaux de la condition des étrangers à Madagascar. D’une part, en effet, les personnes et les capitaux étrangers ne demeureront dans la Grand Ile que si ces principes, générateurs d’un véritable ordre juridique international, se trouvent solennellement consacrés par la loi malgache elle-même. D’autre part, les citoyens et les sociétés malgaches établis en dehors de Madagascar ne bénéficieront de droits que dans la mesure où les mêmes droits seront reconnus aux étrangers résidant dans la Grande Ile. De même il semble nécessaire d’énoncer les principes essentiels qui serviront de guide aux juges malgaches dans les conflits survenant entre la loi nationale e la loi étrangère. Il n’est évidemment pas question d’envisager tous les litiges possibles, mais plus simplement de rechercher les grandes solutions dans les principales matières du droit civil : droit des pers onnes, biens, contrats et obligations, régimes matrimoniaux, successions, libéralités. Les dispositions générales de droit international privé font donc l’objet du plan suivant : Chapitre I : Condition des étrangers ; Chapitre II : Des conflits des lois. La condition des étrangers doit être envisagée à un double point de vue : condition des personnes physiques (Section I) et condition des personnes morales (Section II). En ce qui concerne les personnes physiques, l’article 20 pose le principe selon lequel l’étranger jouit à Madagascar de tous les droits qui ne lui sont pas expressément refusés par la loi. Cette disposition n’est que l’expression des tendances modernes du droit international privé, qui consistent à conférer à l’étranger un minimum de droits. Par contre, les droits politiques lui sont refusés, ce qui est conforme à la législation de tous les pays. L’article 20 traite également de l’importante question de la réciprocité. Un étranger ne peut être admis à jouir d’un droit déterminé à Madagascar, si le même droit est refusé au Malgache résidant dans les pays de cet étranger. Le système proposé est celui de la « réciprocité législative », qui a l’avantage de la simplicité. L’article 21 n’admet à domicile que les étrangers résidant habituellement à Madagascar et se conformant aux lois relatives au séjour desdits étrangers dans la Grande Ile. Rappelons, à cet égard, que les conditions d’admission, de séjour et d’expulsion des étrangers et des apatrides sont déjà réglementées par la loi n°62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration ( J.O.R.M du 16-6-62 , p1075) . En ce qui concerne les personnes morales, en particulier les sociétés, u double critère a été adopté : 1.Critère du siège social : En principe, la s ociété ne jouit des droits accordés aux Malgaches que si son siège social se trouve établi à Madagascar. Dans le cas contraire, elle ne jouit que des droits reconnus aux étrangers (il lui faudra donc une autorisation ministérielle pour acheter ou vendre un immeuble) ; 2.Critère du «contrôle» : La notion précédente est écartée lorsqu’il apparaît que la société se trouve, en fait, contrôlée par des étrangers ou, au contraire, par des Malgaches. Dans le premier cas, la société sera considérée comme étant d’allégeance politique étrangère ; dans le second cas, elle apparaîtra comme étant malgache. Le soin de dégager cette notion moderne, mais délicate, de « contrôle » sera confié aux tribunaux ; L’article 24 renverse le principe traditionnel selon lequel la personnalité morale conférée à une société par le pays de sa création ne s’impose pas dans l’Etat où cette société exerce ses activités. Cette solution, peut- être audacieuse, ne présente pas d’inconvénient, du fait que le deuxième paragraphe de l’article prévoit la possibilité de mettre fin aux activités d’une société par simple décret. L’article 25 rappelle que ces règles peuvent toujours être écartées par voie diplomatique. Effectivement, la convention d’établissement franco-malgache contient, à l’égard des sociétés, des dispositions assez différentes. Il n’a pas paru nécessaire d’envisager la question des associations, du fait que le régime des associations étrangères est défini par les articles 14 à 22 de l’ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960 portant régime général des associations (J.O.R.M. du 15.10.60, p 2091). * Le problème des conflits de lois a fait l’objet d’un chapitre second, où l’on s’est efforcé de condenser les principes, les solutions actuellement admises dans la société internationale. L’article 26 évoque la question célèbre du « renvoi » . Dans certains cas , en effet, la loi malgache elle- même va donner compétence à la loi étrangère. Mais si celle-ci refuse la compétence et si l’on se trouve ainsi en présence d’un « rapport de droit apatride » pour reprendre l’excellente expression du professeur Niboyet, la loi malgache redevient applicable, conformément au grand principe territorialité. L’article 27 rappelle que les lois pénales s’appliquent à tous les habitants de Madagascar, sans distinction de nationalité. L’article 28 reprend la règle fondamentale, selon laquelle l’état et la capacité des personnes demeurent soumis à leur loi nationale. En conséquence, les Malgaches, même résidant à l’étranger, seront régis par la loi malgache sur ce point, et inversement les étrangers installés à Madagascar relèveront en cette matière de leur loi nationale ( à l’exception des apatrides). L’article 29 soumet tous les biens, et en particulier les immeubles, à la loi du lieu où se trouvent ces immeubles. L’article 30 consacre le principe de l’autonomie de la volonté dans le domaine des obligations contractuelles ou quasi contractuelles et des régimes matrimoniaux. Par contre, délits et quasi-délits obéissent à la « lex loci delict ». L’article 31 règle les conflits de lois en matière de successions, en distinguant les successions immobilières ( « lex rei sitae») et les successions mobilières (loi du domicile). L’article 32 soumet les donations à la loi du donateur. L’article 33 n’est que la traduction de la règle « locus regit actum ». L’article 34, enfin, réserve les situations juridiques antérieurement acquise. On remarquera qu’en dehors de l’article 28, aucune règle ne concerne le droit des personnes (mariage, divorce et séparation de corps, filiation légitime, naturelle ou adoptive). Il nous a paru difficile, en effet, de poser des principes de droit international privé, alors que la commission de rédaction du Code civil n’a pas terminé l’étude du Code civil malgache. Par ailleurs, jurisprudence et doctrine se trouvent divisées sur cette matière, de telle sorte qu’il paraît malaisé de dégager des règles simples relatives aux conflits des lois dans le droit des personnes. Telle est l’économie du projet soumis à votre approbation. ORDONNANCE N°62-041 DU 19 SEPTEMBRE 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé (J.O n° 244 du 28-9-62, p1989), complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre 1998 (J.O. n° 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata : J.O. n° 2571 du 26.04.99, p. 1060) TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNE Article premier - Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite dans les formes constitutionnelles. Art. 2 - La publication des lois résulte de leur insertion au Journal officiel de la République. Art. 3 - Les lois ne deviennent obligatoires, qu’un jour franc après l’arrivée du Journal officiel, constatée à la sous-préfecture par l’apposition d’un timbre à date. Art. 4 - En cas d’urgence déclarée par le Président de la République et sans préjudice de sa publication au Journal officiel, la loi devient obligatoire dans toute l’étendue du territoire de la République dès son affichage sur le tableau des actes administratifs de la sous- préfecture. Sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, le texte de loi doit avoir été porté préalablement à la connaissance du public par émission radiodiffusée, par kabary ou par tout autre mode de publicité. Art. 5 - Les rectificatifs à une loi publiée au Journal officiel sont dépourvus d’effets s’ils n’ont pas fait l’objet d’une promulgation spéciale, à moins qu’ils n’aient simplement pour objet de réparer une erreur purement matérielle, de combler une omission évidente ou de mettre le texte publié en conformité avec le texte promulgué. Art. 6 - La publication des décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République. Les décrets ne sont obligatoires que dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5. Les actes réglementaires autres que les décrets deviennent obligatoires un jour franc après la date à laquelle ils ont reçu une publicité suffisante. En cas d’urgence déclarée dans l’acte, son auteur peut prescrire qu’il sera obligatoire aussitôt qu’il aura reçu cette publicité. Art. 7 - Il pourra toujours être décidé que la loi ou tout autre acte administratif ou réglementaire ayant une portée générale sera en outre porté à la connaissance du public par d’autres moyens tels qu’émission radiodiffusée, kabary, insertion dans la presse ou dans les dinam-pokonolona. Art. 8 -Toute loi nouvelle s’applique même aux situations établies et aux rapports juridiques formés avant son entrée en vigueur quand elle n’a pas pour résultat de modifier les effets produits par une situation juridique antérieure. Sous la réserve qui précède, les lois de procédure s’appliquent aux instances en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond ; Par exception, les lois d’interprétation ont par elles-mêmes effet rétroactif dès qu’il apparaît clairement que ce caractère lui a bien été attribué par le législateur. Mais elles ne peuvent, sauf disposition contraire du législateur, porter atteinte aux effets des décisions passées en force de chose jugée ou des transactions intervenues dans les formes légales. Les lois antérieures à régir les effets des contrats en cours, sauf dérogation expresse du législateur. Art. 9 - On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Art. 10 - Tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi et peut engager la responsabilité de son auteur. La présente disposition ne s’applique pas aux droits qui, en raison de leur nature ou en vertu de la loi, peuvent être exercés de façon discrétionnaire. Art. 11 - Aucun juge ne peut refuser de juger un différend qui lui est soumis, sous quelque prétexte que ce soit ; en cas de silence, d’insuffisance ou d’obscurité de la loi, le juge peut s’inspirer des principes généraux du droit et, le cas échéant, des coutumes et traditions des parties en cause, à condition que ces coutumes et traditions soient certaines , parfaitement établies et ne heurtent en rien l’ordre public et les bonnes mœurs. Art. 12 - Pour rechercher les mobiles et l’esprit qui ont déterminé l’acte qui lui est soumis, en apprécier les suites comme les résultats, le juge, appelé à trancher un différend, peut également s’inspirer de ces coutumes et traditions. Art. 13 - Les principes généraux contenus dans le préambule de la Constitution de la République Malgache s’imposent aux juges qui doivent, en tous les cas, en faire assurer le respect et l’observation dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 14 - Tout Malgache jouira des droits civils. Art. 15 - La majorité civile est fixée à vingt et un ans. Art. 16 - L’exercice et la jouissance des droits civils sont indépendants de l’exercice et de la jouissance des droits politiques, dont l’acquisition et la conservation sont déterminées par la Constitution et par les lois organiques. Art. 17- Les droits de la personnalité sont hors commerce. Toute limitation volontaire apportée à l’exercice de ces droits est nulle si elle est contraire à l’ordre public. (Loi n° 98-019 du 02.12.98) Toutefois, il est permis de compromettre sur ces droits dans le cadre des articles 439 et suivants du Code de procédure civile. (idem) Na izany aza anefa, azo ekena ny fanaovana fifanekena fanelanelanana mikasika ireo zo ireo, ka ao anatin'ny voalazan'ny andininy faha-439 sy ny manaraka amin'ny Fehezandalàna momba ny paikady madio. Art. 18 - Toute atteinte illicite à la personnalité donne à celui qui la subit le droit de demander qu’il y soit mis fin, sans préjudice de la responsabilité qui peut en résulter pour son auteur. Art. 19 - Un national malgache ou étranger ne peut être privé de l’exercice de ses droits civils et de famille que par une décision de justice, dans les conditions prévues par la loi. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE CHAPITRE PREMIER DE LA CONDITION DES ETRANGERS SECTION I CONDITION DES PERSONNES Art. 20 - L’étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux à l’exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi. L’exercice d’un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité. Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l’étranger ne jouit ni des droits d’électorat et d’éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droits d’exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d’un organisme de gestion d’un service public. Art. 21- L’étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s’il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar. SECTION II CONDITION DES PERSONNES MORALES Art. 22 - Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d’étranger ou d’organismes dépendant eux-mêmes d’étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l’article 20. Art. 23 - Les personnes morales, dont le siège social est à l’étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d’organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Art. 24 - La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi. Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par décret. Art. 25 - Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que sous réserve des traités diplomatiques ou des accords de coopération conclu par la République Malgache. CHAPITRE II1 DES CONFLITS DE LOIS Art. 26 - Les dispositions du présent chapitre déterminent le domaine respectif des lois malgaches et étrangères. Lorsque la loi étrangère applicable ne se reconnaît pas compétente, il doit être fait application de toute autre loi étrangère qui accepte cette compétence ou, à défaut, de la loi malgache. Art. 27 - Les lois de police e de sûreté obligent tous ceux qui habitent le Territoire. Art. 28 - L’état et la capacité des personnes demeurent soumis à leur loi nationale. Sont néanmoins régis par la loi malgache les apatrides domiciliés à Madagascar. Art. 29 - Les biens relèvent de la loi du lieu de leur situation. En particulier, les immeubles sis à Madagascar, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi malgache. Art. 30 - En matière d’obligations contractuelles et quasi contractuelles, ainsi que de régimes matrimoniaux contractuels, la juridiction saisie recherche et applique la loi sous l’empire de la quelle les parties ont entendu se placer. En matière d’obligations délictuelles et quasi délictuelles, la loi du lieu du délit ou quasi- délit est seule applicable. Art. 31 - Les successions immobilières obéissent à la loi du lieu de situation des immeubles. Art. 32 - Les donations relèvent de la loi du donateur. Art. 33 - Tout acte juridique est valable lorsqu’il satisfait à la forme en vigueur au lieu de sa passation. Art. 34 - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que sous réserve des situations juridiques antérieurement acquises. Art. 35 - Sont abrogées toute dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. 1 Ce chapitre doit être complété par les articles 6 à 11 ci-après de l’ordonnance n°60-171 du 3 octobre 1960 relative au partage des compétences entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit traditionnel (J.O. n°131 du 05.11.60, p 2336), seules dispositions de ce texte à avoir été maintenues en vigueur par l’ordonnance n°62-058 du 24 septembre 1962 portant promulgation du Code de procédure civile (J.O. N°246 du 05.10.62, p .2141) : Art.6 - Dans les affaires relatives à la validité du mariage, au régime matrimonial en l’absence de contrat de mariage, aux droits et obligations des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l’union conjugale et à ses conséquences, à la filiation légitime, il est salué conformément à la loi qui régit le statut du mari. Néanmoins, les conditions requises pour contracter mariage sont appréciées, en ce qui concerne la femme, selon la loi qui régit son statut. Art.7 - Les actions en recherche de paternité ou de maternité naturelle sont tranchées, lorsqu’elles sont admises, suivant la loi qui régit le statu du père ou de la mère prétendus. Art.8 - En matière d’adoption, la loi du statut de l’adopté est seule applicable. Néanmoins, les conditions requises pour adopter sont appréciées selon la loi qui régit le statut de l’adoptant. Art.9 - Les successions sont régies par la loi du statut du défunt. Art.10 - Les donations relèvent de la loi du statut du donateur . Art.11 - En matière de contrats et d’obligations, la juridiction saisie recherche et applique la loi sous l’empire de laquelle les parties ont entendu se placer. LOI 61.025 DU 09 OCTOBRE 1961 relative aux actes de l’Etat civil. JO N° 189 DU 14.10.61, P. 1789. ETAT CIVIL Loi n° 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil. JO n° 189 du 14.10.61, p. 1789 modifiée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 (J.O. n°487 du 16.07.66, p. 1529), modifiée et completée par la loi n° 68-025 du 17.11.68 (J.O. n° 624 du 21.11.68, p.2396), la loi 90.015 du 20.07.90 portant abrogation de certaines dispositions de la loi n° 61.025 du 9.10.61 (J.O. n°2008 du 23.07.90, p.1296) — Instruction n° 0629-MJ/CAB du 23.10.61 relative à l'application de certaines dispositions de la loi n° 61.025 du 09.10.61 sur les actes de l'état civil. (JO. n° 192 du 04.11.61, p. 1912. — Circulaire n° 788-MJ/CAB relative à la tenue de l'état civil du 29.12.61. JO. n° 204 du 13.01.62, p. 40. — Décret n° 63.264 du 09.05.63. JO. n° 289 du 18.05.63, p. 1214 fixant les règles applicables aux actes de l'état civil, aux disparitions aux successions survenant au cours d'un voyage maritime. — Circulaire du 2 janvier 1964 en langue malgache relative aux actes d'état civil n° 001 MJ/KAB du 18.01.64. JO. n° 333 du 18.01.64, p. 101, édition spéciale. — Décret 65.433 du 3.06.65. JO. n° 423 du 19.06.65, p. 1376 portant simplification des formalités administratives en matières d'état civil. — Loi n° 66.017 du 05.07.66. JO. n° 487 du 16.07.66, p. 1529, portant modification .de la loi n° 61.025. — Loi n° 68.025 du 17.11.68, JO. n° 624 du 21.11.68, p. 2396 portant modification et complétant la loi n° 66.017 du 5 juillet 1966 relative aux acte de l’état civil — Loi n° 20.015 du 20.07.90, JO. n° 2008 du 23.07.90, p. 129 portant abrogation de certaines dispositions de la loi n° 61.025 du 09.10.61. — Loi n° 97.013, du 03.07.97, J.O.n°. 2441 p. 1301, relative à la délivrance des jugements supplétifs d'actes de naissance, dans le cadre de «l'opération carte nationale d'identité». ETAT CIVIL EXPOSE DES MOTIFS L’état civil de Madagascar, s’il a fonctionné de manière assez satisfaisante pendant plus de soixante ans, ne correspond plus aux nécessités de la vie moderne. Dans de nombreux domaines, en effet, les textes réglementant cette matière remontent à plus d’un demi-siècle. C’est ainsi que les premiers textes réglementant l’état civil malgache remontent aux instructions données aux Sakaizambohitra en 1878, puis aux articles 53, 108, 109, 229 du Code de 1881, et aux articles 5, 11, 12, 13 des instructions aux gouverneurs de 1889. Depuis 1896, l’état civil malgache a fait l’objet de nombreux arrêtés. Son organisation demeure actuellement régie par l’arrêté du 6 juin 1939 qui est resté en vigueur sur de nombreux points malgré quelques modifications postérieures. Beaucoup de ces dispositions ne sont plus en harmonie avec la situation actuelle : certaines apparaissent même archaïques et désuètes. Un effort de rajeunissement s’impose d’autre part; la législation antérieure comporte des lacunes sur des points essentiels. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple, que l’organisation du livret de famille, document qui renferme tous les actes concernant l’état civil d’une famille, n’était prévue que pour certains centres. Pourtant, cette institution facilite considérablement la preuve de l’état d’une personne. La présente loi a voulu remédier à tous ces inconvénients en s’inspirant des trois idées suivantes : — Rajeunissement des textes par leur adaptation aux situations nouvelles; — Précisions apportées dans les domaines où le législateur n’était pas encore intervenu; — Regroupement dans un texte unique de la masse des dispositions relatives à l’état civil. Ce sont ces trois idées que l’on retrouve dans les trois parties du projet de loi en question. I. — Après avoir défini les actes de l’état civil, ce nouveau texte détermine les attributions de l’officier de l’état civil dans un chapitre premier. Il précise ensuite la tenue et les modes de vérification des registres d’état civil dans un deuxième chapitre. La compétence territoriale de l’officier de l’état civil étant la règle, l’article 23 désigne minutieusement l’officier public compétent pour chaque acte de l’état civil. Dans cette énumération nécessaire, on a surtout pris comme critère la résidence habituelle de l’intéressé ce qui évitera désormais ces grands déplacements imposés aux déclarants. II. — Dans un troisième chapitre, chaque acte de l’état civil est minutieusement réglementé. C’est ainsi que pour le mariage, en cas d’opposition, l’officier de l’état civil doit en dresser acte et surseoir à l’enregistrement en attendant la décision de la juridiction compétente. En cas de reconnaissance d’enfant naturel, il est fait obligation à l’officier public qui l’a reçue de la signifier au dépositaire de l’acte de naissance de l’enfant pour que ce dernier puisse en assurer la mention en marge de l’acte de naissance. En matière de mentions marginales, les articles 44 à 46 posent des règles qui assureront la publicité des actes de l’état civil. Les acte de l’état civil faisant foi jusqu’à inscription de faux, les chapitres V et VII prévoient les dispositions propres à en assurer l’authenticité, et leur reconstitution en cas de destruction du registre, ou d’omission de déclaration. Dans ce dernier cas, une procédure judiciaire est prévue afin de permettre la vérification des faits allégués. Cette procédure permet de rendre opposable au tiers le jugement supplétif d’état civil non annulé par une décision judiciaire ce qui donne à ce document une force supérieure à celle qu’il a eu jusqu’ici. Pour assurer la régularité et la sincérité des déclarations d’état civil, des sanctions sévères sont prévues contre toute fausse déclaration, toute omission de déclaration et toute falsification d’acte, relatives à l’état civil. III. — Un soin particulier a été apporté à l’élaboration des mesures transitoires, objet d’un chapitre VIII. Pour régulariser tant les naissances jusqu’ici non déclaré que les mariages non enregistrés, il est prévu que jusqu’au 1er janvier 1963, l’officier d’état civil recevra suivant une formalité très simple de telles déclarations. Mais il a semblé utile de prévoir dans l’article 75 la possibilité pour le tiers justifiant d’un intérêt né et actuel de s’opposer à l’établissement de l’acte. Il est en effet, nécessaire de prendre ces dispositions pour lutter efficacement contre toute fraude. Telle est l’économie générale du texte présenté. Malgré les innovations apportées, le souci du législateur a été, non pas de briser le cadre traditionnel de l’organisation de l’état civil, mais de rajeunir et le rendre plus efficace. ***** LOI N° 66-017 DU 05 JUILLET 1966 portant modification de certaines dispositions de la loi sur les actes d’état civil La loi n°61-025 du 9 octobre 1961 a réalisé l’unification et la simplification des règles en matière d’état civil qui jusque-là, avait fait l’objet d’une réglementation complexe à Madagascar. Elle tendait notamment à accorder aux personnes démunies d’actes réguliers d’état civil des facilités de s’en faire établir. La présente loi a pour but d’apporter à la loi précitée, d’une part certaines corrections d’ordre formel nécessitées par la parution de textes récents telles que l’ordonnance relative au mariage, la loi sur la filiation, d’autre part, des aménagements, sur certains points que la pratique a révélés indispensables en vue de parvenir à de meilleurs résultats. C’est ainsi que les expressions « enfants naturel » et « filiation naturelle » qui ont pris un sens quelque peu péjoratif sont remplacées par « enfant né hors mariage » et « filiation hors mariage ». Un certain nombre d’actes prévus par des textes postérieurs à 1961 ont été introduits dans l’article 44 relatif aux mentions marginales (adoption judiciaire, désaveu de paternité). L’institution de la légitimation n’est plus soumise à la rédaction d’aucun acte, elle résulte d’office de la réalisation de certaines conditions prévues par la loi du 20 novembre 1963. Les articles 23, 43, 44 sont modifiés en conséquence. Il est estimé utile de prévoir que dans les petits centres d’état civil, seul un registre unique est tenu, d’où l’adjonction d’un alinéa 2 à l’article 11. Mais l’innovation la plus importante est relative aux dispositions de l’article 68. Ces dispositions nouvelles ont trait essentiellement aus jugements supplétifs. L’établissement de ces décisions a été confié par la loi de 1961 aux présidents du tribunal de première instance et de section. Mais le volume généralement important des affaires portées devant ces juridictions, l’éloignement du palais de justice, la procédure suivie ont engendré parfois des lenteurs et bien souvent des complications préjudiciables aux intéressés. Aussi, apparaît-il nécessaire de rapprocher la juridiction compétente du justiciable malgré les risques certains de fraude que cela entraîne et d’étendre cette compétence aux tribunaux de sous-préfecture et d’arrondissement. La procédure est également simplifiée : — En admettant le système de la requête verbale; — En supprimant la communication obligatoire au ministère public; — En admettant le témoignage des parents et des alliés en ligne directe; — En donnant au président du tribunal la possibilité de statuer sur le champ après audition des témoins présentés par l’intéressé dès la première audience. Enfin, il est utile de prévoir que pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 1968, des audiences spéciales puissent être tenues dans chaque commune rurale par les tribunaux civils en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance. Nous pensons ainsi donner sous une deuxième forme plus contrôlée, la possibilité de se faire établir un acte d’état civil à tous ceux qui en sont dépourvus. Telle est l’économie du présent projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction. * * * LOI N° 67-027 DU 18 DECEMBRE 1967 modifiant et complétant les dispositions de l’article 3 de la loi n°66-017 du 5 juillet 1966 relative aux actes de l’état civil L’innovation apportée par la loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 relative aux actes de l’état civil a trait principalement aux jugements supplétifs d’actes de naissance et de décès. Cette loi a en effet institué non seulement une procédure indépendante, simple et dénuée de formalisme dans le but de donner aux tribunaux la possibilité de statuer avec la plus grande célérité, mais a également prévu une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 1968 durant laquelle des audiences foraines spéciales seront tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux des communes rurales en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance. Afin d’obtenir un meilleur rendement et compte tenu de l’insuffisance numérique des magistrats dans les juridictions, il s’avère utile: 1° De rendre non obligatoire la présence d’un magistrat du ministère public à toutes les audiences foraines spéciales; 2° De permettre à tous les magistrats représentant le ministère public de présider des audiences foraines spéciales; 3° De donner compétence à tous les magistrats de l’administration centrale et des cours pour tenir des audiences foraines spéciales en vue de la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance dans toute l’étendue du territoire de la République Malgache. DES PERSONNES : ETAT CIVIL Loi n° 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil; JO. n° 189 du 14.10.61, p. 1789. Article premier. — L'état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes dits de l'état civil, dréssés en la forme ci-après déterminée et, exceptionnellement, par des jugements supplétifs ou rectificatifs d'état civil. CHAPITRE PREMIER DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL Art. 2. — Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir et conserver les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité. Art. 3. (Ancien)— «2° De recevoir concurrament avec les notaires, les reconnaissances d’enfants naturels et d’en dresser acte» (loi 61.025 du 5.7.61) Art. 3. — L'officier de l'état civil est chargé: 1° - De recevoir les déclarations des naissances et d'en dresser acte; 2° - (L.66.017 du 05.07.66) de recevoir concurremment avec les notaires et les officiers publics authentificateurs, les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et d'en dresser acte; 2° - (ancien) — De recevoir concurrament avec les notaires, les reconnaissances d’enfants naturelsbet d’en dresser notes; 3° - De célébrer les mariages et d'en dresser acte; 4° - De recevoir les déclarations des décès et d'en dresser acte; 5° - De recevoir des actes d'adoption et de rejet; 6° - De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire: — inscrire tous les actes qu'il a reçus; — transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics; — transcrire divers jugements, tels que les jugements de divorce et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil ou l'insertion d'actes omis; — apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits; 7° - De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives du centre de l'état civil et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figurant sur les registres; 8° - (L. 66.017 du 05.07.66) de recevoir, concurremment avec les notaires et les officiers publics authentificateurs, les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. — (L. 69.023 du 16.12.1969) jusqu'au 31 décembre 1970, des audiences foraines spéciales pour la délivrance de jugements supplétifs d'actes de naissance pourront être tenues par les tribunaux civils aux chefs-lieux des communes ou dans d'autres localités désignées par le garde de sceaux, Ministre de la justice. — (Loi. 67.027 du 17.12.1967) tous les magistrats de tribunaux peuvent présider des audiences foraines dans le ressort de leur juridiction. Il en est de même de tous les sous-préfets dans l'étendue de leur circonscription. «Compétence est également donnée aux magistrats de l'administration centrale et des cours pour tenir des audiences foraines spéciales sur toute l'étendue du territoire de la République. Les minutes des jugements rendus par les magistrats de l'administration centrale et des cours et tous autres documents sont conservés au greffe de la juridiction civile dans le ressort de laquelle s'est tenue l'audience». «Par dérogation aux articles 6 et 15 de l'ordonnance n° 60.107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l'organisation judiciaire et à l'article 39 du Code de procédure civile, les procédures à fin de jugement supplétif d'acte de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable; la présence d'un magistrat du ministère public aux audiences foraines spéciales n'est pas obligatoire. «Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d'un greffier ad hoc. Il reçoit, le cas échéant, son serment «de bien et loyalement remplir ses fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles lui imposent». «Un procès-verbal succint relatant le déroulement des débats peut remplacer le plumitif à l'audience prévu par l'article 182 du Code de procédure civile. «Dans tous les cas, une expédition du jugement est adressée au ministère de la justice». 8° (Ancien: loi 61 025 du 5.7.61). De recevoir, concurrament avec les notaires, les déclarations des personnes autres que les époux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. Art.4. — Les officiers de l'état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser des actes que dans les limites de leur circonscription. Art.5. — Ils ne peuvent intervenir au même acte en qualité d'officier de l'état civil et à un autre titre. Art.6. — Sauf en matière de mariage, où ils doivent s'assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales, et célèbrent leur union au nom de la loi, les officiers de l'état civil se bornent à enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les déclarations qui leur sont faites conformément à la loi; ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes. Art.7. — Les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle des autorités judiciaires. En cas de difficultés graves, il leur appartient de provoquer les avis et instructions du parquet. Art.8. — Les officiers de l'état civil et dépositaires des registres sont civilement responsables des fautes et négligences commises à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales ou disciplinaires. Il en sera de même pour les dépositaires des registres en cas d'altérations, même commises par les tiers, sauf le recours contre ceux-ci. Art.9. — En aucun cas la responsabilité de la puissance publique ne pourra être engagée pour faute de l'officier de l'état civil. Art.10. — Le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué est spécialement chargé de la surveillance du service de l'état civil dans le ressort de son tribunal; il doit vérifier la tenue des registres, leur conservation et dresser tous les ans un procès-verbal sommaire des vérifications faites par lui; il dressera procès-verbal des contraventions et délits commis par les officiers de l'état civil et en poursuivra la répression; il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état civil. CHAPITRE II DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL Art.11. — (L. 66.017 du 05.07.66): Dans chaque centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts: a°)- Pour les naissances et reconnaissances; b°)- Pour les décès; c°)- Pour les mariages; d°)- Pour les adoptions et les rejets; e°)- (Abrogé par L. 90.015 du 20.07.90) Art.11. (ancien: loi 61 025 du 5.07.61) — Dans chaque centre d’état-civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts, a°)- pour les naissances, reconnaissances et légitimation, b°)- pour les décès, c°)- pour les mariages, d°)- pour les adoptions et les rejets, e°)- pour les changements de nom. Toutefois, Le Ministre de la justice pourra, par arrêté, autoriser certains centres d'état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes. Art.12. — Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par arrêtés du Ministre de la justice. Dans la marge sont portées, avec l'indication des numéros et dates des actes, de leur nature et des noms des parties, les mentions prescrites par la loi. Chaque exemplaire sera côté et paraphé par le président du tribunal ou un magistrat par lui délégué. L'année écoulée, les registres sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte. A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l'officier de l'état civil, sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus, conforme au modèle établi par le ministère de la justice. Des deux exemplaires des registres, l'un est conservé au centre de l'état civil, l'autre est transmis au greffe du tribunal de première instance. Art.13. — Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures seront approuvés et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n’y sera mise en chiffres. Les déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte; en conséquence, les divers alinéas des actes seront réunis entre eux par un trait de plume. Art.14. — Les procurations et autres pièces présentées pour l'établissement des actes de l'état civil seront annexées à celui des registres dont le dépôt doit avoir lieu au greffe du tribunal après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil. Art.15. — Il sera établi tous les cinq ans un relevé des tables annuelles. Ces relevés qui porteront le nom de «Tables quinquennales» seront dressés par l'officier de l'état civil dans les mêmes formes que les tables annuelles et comporteront les mêmes mentions. Les tables quinquennales seront établies en trois exemplaires, dont l'un sera joint aux registres conservés au centre d'état civil, l'autre déposé au greffe du tribunal de première instance et le troisième aux archives du ministère de la justice. Art.16. — Les tables quinquennales seront établies dans l'ordre alphabétique par année, mais par catégorie d'actes et séparément pour les naissances, pour les mariages, pour les décès, pour les adoptions, pour les rejets, les changements de nom et pour les reconnaissances et légitimations. Art.17. — Les registres de l'état civil ne peuvent être communiqués au public, mais le procureur de la République et le président du tribunal ainsi que certaines autorités administratives déterminées par décret peuvent en requérir communication. Art.18. — S'il apparaît au procureur de la République au cours de sa vérification annuelle, que certains actes défectueux doivent être rectifiés, il saisit à cette fin la juridiction civil compétente qui ordonnera les rectifications nécessaires. CHAPITRE III REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES D'ETAT CIVIL Art.19. — Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et le nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. Art.20. — Les fausses déclarations faites à un officier d'état civil rendent leurs auteurs passibles des peines prévues par le code pénal notamment des peines du faux en écriture authentique. Art.21. — Les témoins choisis par les parties certifient l'individualité de celles-ci et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. Ces témoins devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou non des déclarants, sans distinction de sexe. Art.22. — L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de cette formalité. Art.23. — Les déclarations sont reçues: — pour les naissances, par l'officier de l'état civil du lieu de la naissance; — pour les décès, par celui du lieu du décès; — pour les mariages, par celui du lieu de la célébration; — pour les adoptions et les rejets, par celui de la résidence habituelle de l'adoptant ou du rejetant; — (Loi 66.017 du 05.07.66) pour les reconnaissances, par celui de la résidence habituelle de la personne qui reconnaît l'enfant; — Art.23. alinéa 5, ancien: pour les reconnaissances et légitimations par celui de la résidence habituelle de la personne qui reconnait ou qui légitime l’enfant. — pour les changements de nom, par celui de la résidence habituelle du requérant. (alinéa abrogé par L. 90.015 du 20.07.90) — alinéa 6, ancien: pour les changements de nom, par celui de la résidence habituelle du requérant. CHAPITRE IV DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ACTES D'ETAT CIVIL SECTION I DES ACTES DE NAISSANCE Art.24. — Les déclarations de naissance doivent être faites dans les douze jours de la naissance. Art.25. — L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et résidence habituelle des père et mère et, s'il y a lieu, les nom, prénoms, profession et résidence habituelle du déclarant. Art.26. — Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle sera accouchée. En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assisté les médecins et sage-femmes, ceux- ci sont tenus, dans les délais fixés à l'article 24, de faire parvenir à l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement, une attestation indiquant que la naissance de l'enfant est survenue tel jour à tel endroit déterminé. Art.27. — L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l'officier de l'état civil; ce dernier peut faire contrôler la sincérité de la déclaration par un médecin ou par une sage-femme. Art.28. — Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire, dans le délai fixé à l'article 24, la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et déclare toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres, l'officier de l'état civil établit en outre un acte de naissance de l'enfant. Art.29. L.66.017 du 05.07.66, JO n° 487 du 16.07.66, p. 1528.— Dans un acte de naissance d'enfant né hors mariage, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même, ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale authentique ou authentifiée. Art.29.(ancien: loi 61 025 du 5.7.61))— Dans un acte de naissance d’enfant naturel, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui- même, ou de son fondé de pouvoir par procuration authentique et spéciale. SECTION II DES ACTES DE DECES Art.30. — Tout acte de décès mentionnera: 1°)- La date, l'heure et le lieu du décès; 2°)- Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), profession et domicile du décédé; 3°)- les nom, prénoms, professions et domicile de ses père et mère; 4°)- Les nom, prénoms de l'époux, si la personne décédée est mariée; 5°)- S'il y a lieu, les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, le cas échéant, soit son degré de parenté avec le défunt, soit la circonstance qu'il a assisté au décès. Art.31. — Les décès doivent être déclarés soit par le conjoint survivant, soit par les ascendants et descendants, ou l'un des plus proches parents, ou par une personne ayant assisté au décès, ou par un médecin appelé à constater le décès. Tout agent de l'autorité qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est amené à constater un décès, est tenu d'envoyer dans les trois jours à l'officier de l'état civil du lieu du décès tous les renseignements énoncés à l'article 30 en conformité duquel l'acte de décès sera rédigé. Tout hôtelier, transporteur public, directeur d'établissement public ou privé qui, dans ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aura eu connaissance d'un décès, doit en aviser immédiatement soit l'officier de l'état civil du lieu du décès, soit l'autorité civile qui se chargera de faire la déclaration. Toute personne trouvant un cadavre doit en informer aussi l'autorité. Toute déclaration de décès devra être faite dans les douze jours du décès. Art.32. — Il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort sauf si l'identité du cadavre reste inconnue. Art.33. — L'autorité chargée de la délivrance des permis d'inhumer recueillera les renseignements nécessaires à la déclaration et à l'établissement de l'acte de décès, renseignements qu'elle transmettra à l'officier d'état civil compétent. SECTION III DES ACTES DE MARIAGES Art.34. — En cas d'opposition à un mariage formulée par écrit ou verbalement, l'officier de l'état civil en dressera acte et renverra les parties à se pourvoir devant la juridiction civile. Art.35. — L'acte de mariage énoncera: 1°)- Les noms, prénoms, profession, âge, date et lieu de naissance, filiation et résidence des époux; 2°)- Le consentement des parents, dans les conditions qui sont fixées par la loi relative au mariage; 3°)- La nationalité déclarée par les futurs époux sur l'interpellation à eux faite par l'officier de l'état civil; 4°)- La constatation par l'officier de l'état civil que les contractants ont déclaré ou accepté de se prendre pour époux; 5°)- Les prénoms, noms, âges, profession et résidence habituelle des témoins. SECTION IV DES ACTES D'ADOPTION Art.36. — L'acte d'adoption doit indiquer: 1°)- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l'adoptant; 2°)- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance (âge approximatif quand la date de naissance ne peut être indiquée), filiation, profession et résidence habituelle de l'adopté; 3°) - Les noms, prénoms, âge, profession et résidence habituelle des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille de l'adoptant. SECTION V DES ACTES DE REJET Art.37. — L'acte de rejet doit indiquer: 1°)- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejetant; 2°)- Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejeté; 3°)- La présence du rejeté ou à défaut la justification par le rejetant que le rejeté a été mis en demeure d'assister à l'établissement de l'acte de rejet; 4°)- Les noms, prénoms, âges, profession et résidence habituelle des témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille du rejetant. SECTION VI DES CHANGEMENTS DE NOM Abrogé par Loi. 90.015 du 20.07.90, J.O. n° 2008 du 23.07.90, p. 129 Article premier.— sont abrogés les dispositions suivantes de la loi n° 61 025 DU 9.10.61 relative aux actes de l’état-civil — les articles 38 à 41. Andininy voalohany. — Foanana ireo fepetra voalazan'ny lalàna laharana faha-61.025 tamin'ny 9 oktobra 1961 mikasika ny sora-piankohonana manaraka ireto: Art.38. ancien.— L’individu qui désire changer de nom, doit en faire, en présence de 5 témoins, la déclaration à l’officier de l’état-civil de sa résidence habituelle. La déclaration ne sera reçue que s’il est produit, à son appui, une expédition de l’acte de naissance ou du jugement supplétif. Art.39.ancien.— La déclaration est inscrite sur le registre de l’acte de naissance de l’année en cours. Elle doit énoncer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du comparant; le nouveau qu’il entend désormais porter; les nom, prénoms, âge, profession et domicile des témoins qui devront être de la même résidence; Il est signé de l’officier de l’état-civil, du comparant ainsi que des témoins, s’ils ne peuvent ou ne savent signer et en sera fait mention. Art.40.ancien.— Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance tant sur l’exemplaire conservé au centre d’état-civil que sur celui conservé au greffe du tribunal. A cette fin, l’officier de l’état-civil en donne avis au greffier. Dans le cas où le changement de nom doit être mentionné sur le registre d’un autre centre, l’officier de l’état-civil qui a reçu l’acte en donne avis à l’officier de l’état-civil ou au greffier de la juridiction intéressée. Art.41.ancien.— Les copies des actes de naissances dont les intéressés ont changé de nom contiendront la reproduction textuelle de l’acte originairement dressé et porteront en marge la mention du changement du nom. SECTION VII DES ACTES DE RECONNAISSANCES D'ENFANT NATUREL Art.42. — L'acte de reconnaissance d’un 'enfant naturel est inscrit sur les registres à sa date. La formalité de la transcription d'un acte est effectuée à la diligence de l'officier public qui l'a reçu. A cet effet, l'acte est signifié dans un délai de quinze jours à l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut n'être signifiée que dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'officier public rédacteur ou dépositaire du testament a connaissance du décès. La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil dans un délai de cinq jours à compter de la signification, non compris les jours fériés. Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en est donné avis, dans les trois jours, au greffier du tribunal du lieu de la naissance. Art.43. Loi 66.017 du 05.07.66, J.O. 487 du 06.07.66 — Tout acte, tout jugement ou arrêt définitif établissant une filiation hors mariage est inscrit à sa date sur le registre des actes de naissance, à la requête de l'officier public qui a dressé l'acte ou du greffier de la juridiction qui a statué. Les actes contiendront les énonciations prévues à l'article 25 ci-dessus. Art.43. (ancien) — Tout acte, tout jugement ou arrêt définitif portant reconnaissance de filiation naturelle ou légitimation d’un enfant naturel est inscrit à sa date sur le registre des actes de naissance, à la requête de l’officier public qui a dressé l’acte ou du greffier de la juridiction qui a statué. Ces actes contiendront (sauf opposition de l’une des parties), les énonciations prévues à l’article 25 ci-dessus sous les peines de l’article 378 du code Pénal, aucune copie ni extrait de l’acte de naissance originaire ne peuvent être délivrée par l’officier de l’état-civil sans l’autorisation du Président de la juridiction civile dans le ressort de laquelle l’acte a été dressé ou du domicile de l’enfant. Le Président statuera sur simple requête. SECTION VIII DES MENTIONS MARGINALES Art.44.(Loi 66.017 du 05.07.66) — Il est fait mention d'office: — En marge des actes de naissance: des actes de mariage, d'adoption simple, de rejet, de décès, de changement de nom, de reconnaissance, des jugements ou arrêts de divorce, d'annulation de mariage, de désaveu de paternité, des jugements ou arrêts établissant une filiation paternelle ou adoptive; Art.44.alinéa 1 (ancien) — Il est fait mention d’office: — En marge des actes de naissance: les actes de mariage, d’adoption, de rejet, de décès et changement de nom, ainsi que des jugements de divorce et les actes de reconnaissance d’enfant naturel et de légitimation; — En marge des actes d’adoption; des actes de rejet — En marge des actes de mariage, des jugements de divorce. — En marge des actes d'adoption: des actes de rejet; — En marge des actes de mariage: des jugements de divorce et d'annulation de mariage. Ces mentions sont faites, en ce qui concerne les registres de l'année en cours et les exemplaires des années écoulées conservés au centre d'état civil, par l'officier de l'état civil et, en ce qui concerne les registres des années écoulées, conservés au greffe de la juridiction civile, par le greffier de ce tribunal. A cet effet, l'officier de l'état civil donne avis au greffier, de l'acte ou jugement à mentionner. Dans le cas où l'acte doit être mentionné sur les registres d'autres centres d'état civil, l'officier de l'état civil qui a reçu ledit acte en donne avis aux officiers de l'état civil et aux greffiers des tribunaux intéressés. En ce qui concerne les divorces, l'officier de l'état civil sur les registres duquel a été effectuée la transcription du jugement en fait mention en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties et donne avis du divorce à mentionner au greffier du tribunal compétent. Lorsque les actes de naissance n'auront pas été reçus dans son centre, l'officier de l'état civil donnera avis à l'officier ou aux officiers de l'état civil où ces actes ont été reçus, ainsi qu'aux greffiers des tribunaux intéressés. Art.45. — Il sera fait en outre mention, en marge de l'acte rectifié, de tout jugement rectificatif y relatif. De plus, tout jugement supplétif d'acte d'état civil fera l'objet d'une mention à la marge du registre correspondant à la nature de ce jugement, à la date à laquelle se produit le fait constaté par ce jugement supplétif. Art.46. — Les mentions marginales doivent être faites de manière succinte, mais doivent porter essentiellement l'indication de la date de l'acte dont il est fait mention et les numéros de cet acte ainsi que la date à laquelle la mention marginale est apposée. CHAPITRE V DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATION DES ACTES D'ETAT CIVIL Art.47. — Lorsque les registres qui contenaient un acte seront perdus ou détruits ou encore lorsque, pour une cause quelconque, un acte a été supprimé dans le registre qui le contenait, l'établissement ou la reconstitution de cet acte ou même du registre entier pourra être poursuivi dans les formes ci-après déterminées. Art.48. — L'établissement d'un tel acte ou la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être ordonné que par un jugement du tribunal civil de première instance ou de section du centre d'état civil intéressé. L'action est introduite soit par le ministère public, lequel en tous les cas peut agir d'office, soit par la personne que l'acte concerne ou par toute personne ayant, à l'établissement ou la reconstitution de l'acte, un intérêt né et actuel. Art.49. — L'action est introduite par une simple requête écrite; elle doit être communiquée au ministère public, elle doit contenir toutes les déclarations nécessaires à l'établissement ou à la reconstitution de l'acte et indiquer les raisons qui en ont empêché l'établissement ou qui motivent sa reconstitution. Art.50. — Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaire et la communication de toutes les pièces utiles; il peut même ordonner la publication de la requête soit par voie d'affiche en certains lieux publics, soit même par extrait dans un journal local. Art.51. — Toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel peut contredire à la requête par voie d'intervention; le tribunal peut également ordonner d'office la mise en cause de toute personne lui paraissant avoir un tel intérêt; le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées; la preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées. Art.52. — Le jugement de première instance est susceptible d'appel devant la cour, de la part du ministère public, de la partie que l'acte concerne et de toute personne ayant un intérêt né et actuel en la cause. La voie de la tierce opposition est toujours ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun. Art.53. — Le dispositif du jugement précisera sur quel registre et en marge de quels actes il devra être mentionné. L'inscription d'un tel jugement, lorsqu'il est devenu définitif est faite soit à la requête de la partie intéressée, soit à la requête du ministère public. Art.54. — Les règles qui précèdent sont également applicables aux jugements rectificatifs d'état civil, soit qu'il s'agisse d'énonciation érronée, soit qu'il s'agisse d'énonciations omises. Cependant, s'il s'agit d'une erreur simplement matérielle et évidente, sa rectification peut être ordonnée par voie de simple ordonnance, au pied d'une requête présentée soit par la partie intéressée, soit d'office par le ministère public. Art.55. — Si par suite d'un accident quelconque un exemplaire des deux registres d'état civil est altéré ou détruit et si l'autre exemplaire est resté intact, ou si des intéressés peuvent produire des copies authentiques de l'acte disparu, la procédure ci-dessus peut être simplifiée et la reconstitution totale ou partielle du registre peut être prescrite par simple ordonnance du président du tribunal, rendue sur pied de requête; cette requête peut émaner du ministère public, et si elle émane d'une partie, elle doit être communiquée pour avis au ministère public. Il appartient au président du tribunal saisi d'une telle demande soit d'ordonner la reconstitution ou la rectification selon cette procédure simplifiée ou au contraire de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par les articles 49 et 50 ci-dessus. L'ordonnance du président du tribunal statuant sur une telle requête peut être frappée soit d'opposition, soit d'appel par le ministère public ou par toute personne intéressée. Cette opposition ou cet appel sont portés devant la cour d'appel. Si l'ordonnance est devenue définitive, sa transcription au registre d'état civil sera faite conformément à ce qui est dit ci-dessus pour les jugements supplétifs ou rectificatifs. CHAPITRE VI DE LA PREUVE DES ACTES D'ETAT CIVIL SECTION I DES ACTES, COPIES ET EXTRAITS D'ETAT CIVIL Art.56. — Les actes d'état civil et leurs copies intégrales sont des actes authentiques, à la condition d'être revêtus de la signature et du sceau de l'officier d'état civil compétent; ces actes et copies intégrales font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier d'état civil a personnellement fait et constaté et seulement jusqu'à preuve contraire de la vérité des déclarations reçues par lui. Les ordonnances, jugements et arrêts intervenus en matière d'état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu'ils rectifient ou complètent. Art.57. — Ont seules le droit d'obtenir une copie d'acte d'état civil: 1°)- Les parties intéressées; 2°)- Les autorités administratives et judiciaires déterminées par des textes spéciaux. Art.58. — Toute copie d'acte d'état civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte; elle doit porter en outre toutes les mentions marginales figurant au registre; elle est délivrée en langue malgache, mais l'intéressé peut requérir qu'il lui en soit en outre remis une copie, rigoureusement traduite d'après l'original, en langue française; ces deux copies ont la même valeur probante. En outre, la copie devra indiquer le nom de la personne à laquelle elle est délivrée. Art.59. — Les extraits des actes d'état civil sont des documents reproduisant seulement quelques énonciations essentielles d'un acte; leur force probante est limitée aux énonciations qu'ils contiennent. Ces extraits peuvent être délivrés à toute personne qui en fait la demande, pourvu que mention soit faite de son identité. SECTION II DU LIVRET DE FAMILLE Art.60. — Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'indication de l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration du mariage et le cas échéant, si un contrat a été dréssé ou non. Cette première page est signée des conjoints et de l'officier de l'état civil. Sur les pages suivantes sont inscrits: les naissances et décès des enfants, les adoptions et rejets, les reconnaissances et légitimations d'enfants naturels, le décès ou divorce des époux. Au cas où un acte d'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret. Chacune de ces mentions doit être approuvée par l'officier de l'état civil et revêtue de son sceau. Art.61. — Le livret de famille, ne présentant aucune trace d'altération et dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux. Art.62. — En cas de divorce, la femme peut obtenir que, sur présentation du livret conservé par le mari, il lui en soit remis une copie conforme. Art.63.— Au cas de perte d'un livret de famille, l'époux peut en demander le rétablissement; le nouveau livret portera la mention de «duplicata». Art.64. — L'officier de l'état civil doit se faire présenter ce livret de famille chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné. SECTION III DES ACTES DE NOTORIETE Art.65. — Exceptionnellement, en vue du mariage ou pour l'établissement d'une pièce d'identité, il peut être suppléé à l'acte de naissance par un acte de notoriété établi par l'officier d'état civil du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle. Art.66. — L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il a été délivré. Il doit énoncer cette fin. Il contiendra en outre la déclaration faite par trois personnes dignes de foi de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents du requérant, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec l'officier de l'état civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. Les déclarations de l'impétrant et des témoins seront reçues par l'officier de l'état civil après que celui-ci leur aura rappelé que toute fausse déclaration de leur part constitue un faux en écriture authentique et publique et les rend en conséquence passibles des peines de l'article 147 du code pénal dont il leur donnera lecture en langue malgache. Art.67. — L'acte de notoriété devra être soumis pour homologation au tribunal du lieu où il a été reçu dans les conditions et formes prescrites par les articles 49 et suivant ci-dessus. Toute personne ayant un intérêt quelconque peut intervenir à tout moment de la cause pour faire opposition soit à l'établissement, soit à l'homologation d'un acte de notoriété. Tout acte de notoriété dont l'homologation a été refusée doit être immédiatement bâtonné et annulé par les soins du greffier du tribunal. CHAPITRE VII DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES D'ETAT CIVIL Art.68. (L. 66.017 du 05.07.66) — Toute personne qui voudra faire suppléer à l'inexistence d'un acte de naissance ou de décès par un jugement peut introduire à cette fin une action devant le tribunal de première instance, de section, de sous-préfecture ou d'arrondissement. Le ministère public peut également agir d'office. L'action est introduite par simple requête écrite ou verbale. Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction et de publication qu'il juge nécessaires et la communication de toutes les pièces utiles. Le tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées; la preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées. Les parents ou alliés en ligne directe peuvent être entendus comme témoins. L'intéressé peut se présenter spontanément à l'audience avec ses témoins qui sont entendus immédiatement. Le président du tribunal peut statuer sur-le-champ. En cas de contestation sérieuse par voie d'intervention le président du tribunal de sous- préfecture ou d'arrondissement peut, conformément à l'article 88 du Code de procédure civile, se dessaisir en faveur du tribunal de première instance ou de section. Art.68. (ancien).— Toute personne qui voudra faire suppléer à l’inexistence d’un acte d’état- civil par un jugement peut introduire une action devant le tribunal de première instance ou de section à cette fin. Le ministère public peut également agir d’office. Le jugement supplétif est rendu suivant la procédure prescrite par les articles 48 et suivants concernant les jugements rectificatifs. Art.69. — Tout jugement supplétif rendu ensuite d'une telle procédure, doit être transcrit aux registres d'état civil de la résidence de l'impétrant et à ceux du lieu où s'est produit le fait qu'il constate (mariage, naissance, décès, etc.). Art.70. — Tout jugement supplétif d'état civil est opposable aux tiers qui pourront toutefois en poursuivre l'annulation en justice. Art.71. — Tout jugement supplétif d'état civil annulé dans les conditions prévues à l'article précédent doit être bâtonné et annulé, tant sur les registres du greffe du tribunal qui l'a rendu que sur les registres d'état civil sur lequel il aurait été transcrit. Aucune copie et aucun extrait ne peuvent en être délivrés. Toute manoeuvre frauduleuse, employée pour obtenir un jugement supplétif faux, expose son auteur et ses complices à des poursuites pour faux en écriture authentique et publique et les rend passibles des peines prévues par l'article 147 du code pénal. En conséquence, la requête aux fins d'obtention d'un jugement supplétif devra être signée par l'impétrant en personne ou, s'il ne sait pas signer, présentée par lui en personne au magistrat qui lui rappellera les peines par lui encourues au cas d'emploi de manoeuvres frauduleuses. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art.72.— Jusqu'au 1er janvier 1963, seront admises les inscriptions des naissances survenues antérieurement à la promulgation de la présente loi qui n'auront pas fait l'objet d'un acte d'état civil régulier, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement supplétif conformément à la procédure prévue par les articles 68 et suivants ci-dessus. L'acte sera dressé à la demande et en présence de la mère, ou des deux parents, ou du survivant d'eux, ou des autres ascendants ou frères ou soeurs si les parents sont décédés, ou sur justification de l'invitation qui leur a été adressée d'y assister et de l'intéressé lui-même dans toute la mesure du possible et aussi en présence de cinq témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille des parents. En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger ce délai par décret. Art.73. — Jusqu'à la date prévue à l'article précédent, les personnes qui vivaient maritalement avant la promulgation du présent texte, et qui désirent régulariser leur union, ont la faculté de faire enregistrer leur mariage en indiquant la durée effective de leur vie commune. Dans ce cas, le mariage sera considéré comme ayant été conclu à la date indiquée par les époux. L'acte sera dressé en présence et avec le consentement des deux époux et de cinq témoins choisis de préférence parmi les membres de la famille des époux. Art.74. — Si les déclarants ne peuvent préciser avec certitude la date exacte du fait ainsi constaté, l'officier de l'état civil indiquera cette date au moins avec approximation. Art.75. — Toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel peut contredire un tel acte et doit faire opposition à son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, soit demander l'annulation ou la rectification de l'acte établi par voie d'action ordinaire devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions des articles 49 et suivants ci-dessus. Le ministère public peut, en tous les cas, agir d'office. CHAPITRE IX SANCTIONS Art.76. — Tout officier de l'état civil, fonctionnaire, agent d'affaires, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l'établissement d'un acte d'état civil faux sera passible des peines prévues à l'article 147 du code pénal sans préjudice des dommages-intérêts au profit des tiers lésés par l'acte à l'établissement duquel il aura ainsi concouru. Art.77. — Toute personne qui aura volontairement altéré ou détruit totalement ou partiellement soit un registre d'état civil, soit une copie d'acte d'état civil, toute personne qui aura sciemment fait usage d'un acte ainsi falsifié, tout officier d'état civil qui, ayant connaissance d'altération de registre ou d'actes, aura omis de les dénoncer à l'autorité, seront poursuivis et punis conformément aux dispositions des articles 145 et suivants du code pénal. Art.78. — Sont punis des mêmes peines tout fonctionnaire ou officier d'état civil qui, en rédigeant des actes d'état civil ou en délivrant des copies en auraient frauduleusement dénaturé la substance; il en sera de même si en rédigeant un acte, l'officier de l'état civil dénature les déclarations des témoins, affirme comme vrais des faits faux ou comme avoués et reconnus des faits qui ne l'ont pas été. Art.79. — Les articles 145, 146, 147 et 148 du code pénal sont applicables aux actes d'état civil. Art.80. — Toute personne qui aura, de la manière exprimée à l'article 147 du code pénal, falsifié ou altéré un livret de famille ou un acte de notoriété, ou qui aura fait usage d'un tel document falsifié ou altéré, sera punie des peines portées aux articles 150 et 151 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui fera usage, comme s'appliquant à lui-même ou à un tiers, d'un document d'état civil, d'un livret de famille ou d'un acte de notoriété même non falsifiés ni altérés, mais s'appliquant à une personne autre que celui qui s'en sert. CHAPITRE X DES ACTES D'ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS Art.81. — Tout étranger ayant sa résidence habituelle à Madagascar, peut faire recevoir les actes d'état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève et ce dans les formes prévues par sa loi nationale; toutefois, toute naissance ou décès devra être obligatoirement déclaré à l'officier de l'état civil malgache, dans les formes et conditions prévues par les textes ci-dessus. Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte d'état civil doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction par un interprète agréé par le consulat de l'intéressé, en langue française ou en langue malgache. Art.82. — Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité malgache l'officier d'état civil malgache sera seul compétent, mais il devra transmettre à l'agent diplomatique de l'étranger intéressé une copie authentique de l'acte d'état civil par lui dressé. Art.83. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment: — l'arrêté du 06 juin 1939 portant réorganisation de l'état civil indigène à Madagascar et les arrêtés modificatifs subséquents; — l'arrêté n° 267 du 02 avril 1958 promulguant le décret n° 58-251 du 1er mars 1958 relatif au livret de famille. Art.84. — Des décrets détermineront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. Art.85. — La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. Elle sera exécutée comme loi de l'etat. LOI 66.017 DU 05 JUILLET 1966 (extraits). J.O. N° 487 DU 16.07.66, P. 1528 Art.3. — Jusqu'au 31 décembre 1968, des audiences foraines spéciales pourront être tenues aux chefs-lieux des communes rurales par les tribunaux civils pour la délivrance des jugements supplétifs d'acte de naissance. Art.4.(Loi 66 017) — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la Répubique. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. LOI 68.025 DU 17 Décembre 1968 (extraits). J.O. N° 624 DU 21.12.68, P. 2396 Art.2. — Les jugements supplétifs d'actes de naissance rendus conformément à la procédure prévue à l'article 3 nouveau de la loi n° 66.017 du 05 juillet 1966 seront transcrits aux registres du centre d'état civil du lieu de naissance et du lieu où s'est tenu l'audience. Ils ne donneront pas lieu à mentions marginales. Art.3. — La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. (Loi 69.023 du 16.12.69 modifiant l’article 3 nouveau de la loi 66.017 du 5.07.66, JO N°685 du 3.1.70 P.29) Jusqu’au 31.12.7., des audiences foraines spéciales pour la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance pourront être tenues par les Tribunaux Civils aux chefs lieux des communes ou dans d’autres localités d »=ésignées par le garde des sceaux, Ministre de la Justice: LOI N° 97.013 DU 3 JUILLET 1997 RELATIVE A LA DELIVRANCE DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE NAISSANCE, DANS LE CADRE DE «L'OPERATION CARTE NATIONALE D'IDENTITE». J.O. n°2441 du 03.07.97, P. 1301. Article premier. — La présente loi fixe les modalités de délivrance des jugements supplétifs d'actes de naissance, dans le cadre de l'opération carte nationale d'identité. Art.2. — Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n° 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil sont appliquées mutatis mutandis dans le cadre de l'opération carte nationale d'identité, allant de la période de la promulgation de la présente loi jusqu'au 30 septembre 1997. En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger une seule fois ce délai par décret. Art.3. — Tous les magistrats des tribunaux, ainsi que les présidents de la Délégation spéciale des Fivondronampokontany et leurs vice-présidents exercent respectivement les attributions définies à l'article 2 ci-dessus, dans le ressort de leur juridiction ou dans leur circonscription administrative. Art.4. — Des audiences foraines spéciales pour la délivrance des jugements supplétifs d'actes de naissance peuvent être tenues aux chefs lieux des Fivondronampokontany et aux chefs lieux des Communes sur l'initiative des Présidents de la Délégation spéciale des Fivondronampokontany de concert avec les Maires. Art.5. — Par dérogation aux articles 6 à 15 de l'ordonnance n° 60.107 du 27 septembre 1960 portant réforme de l'organisation judiciaire, et l'article 39 du Code de procédure civile, les procédures à fin de jugement supplétif d'actes de naissance ne sont pas soumises à la communication préalable. La présence d'un magistrat du ministère public aux audiences foraines spéciales n'est pas obligatoire. Art.6. — Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d'un greffier ad'hoc. Art.7. — Les présidents de la Délégation spéciale des Fivondronampokontany, leurs vice- présidents, ainsi que les greffiers ad'hoc, siégeant en audiences foraines spéciales doivent prêter serment par écrit, «de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles leur imposent». Ledit serment est transmis par le président de la Délégation spéciale au président du tribunal dont la juridiction fait partie de la circonscription administrative concernée. Art.8. — Un procès-verbal succint peut remplacer le plumitif de l'audience prévue par l'article 182 du Code de procédure civile. Une expédition du jugement sera adressée au ministère de la justice. Art.9. — Des indemnités forfaitaires, et dont le taux sera fixé par le Gouvernement, seront allouées aux agents et autres personnels mis en service, dans le cadre de l'exécution de la délivrance des jugements supplétifs. Art.10. — En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée, par voie de kabary ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. INSTRUCTION N° 0629/MJ-CAB DU 23 OCTOBRE 1961 RELATIVE À L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 61.025 SUR LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL .(JORM N° 192 du 4.11.61 P.1912) L'état civil a fait l'objet à Madagascar d'une réglementation complexe qui n'en facilitait pas la tenue. Cette réglementation était d'autant plus malaisée à observer que depuis le 26 juin 1960, tous les ressortissants d'origine malgache ont la nationalité malgache mais n'ont pas nécessairement le même statut personnel, les uns continuant à être régis par le code civil moderne, les autres par le droit traditionnel. Dans la mesure où les actes d'état civil révèlent fidèlement l'état des personnes, cette dualité de statut entraînait des difficultés dans la tenue de l'état civil, notamment dans les grandes villes. Ces difficultés ainsi que divers faits tels que le transfert du service de l'état civil aux nouvelles municipalités rurales, l'abstention d'une grande partie de la population malgache, le développement des voies de communications qui favorise les déplacements ont rendu nécessaire une refonte, une unification et une simplification des règles en matière d'état civil. Tel est l'objet de la loi n° 61.025 du 09 octobre 1961 sur les actes de l'état civil (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1789) qui abroge toutes les dispositions antérieures et regroupe en un seul texte la réglementation de l'état civil pour tous les nationaux malgaches et les étrangers qui résident sur le Territoire de la République. La présente instruction explicite certaines dispositions législatives dont l'application requiert toute l'attention des officiers de l'état civil. Une circulaire précisera prochainement les modalités d'application de l'ensemble du nouveau texte. SECTION I CONSIDERATIONS GENERALES 1°)- L'attention de toutes autorités judiciaires et administratives et des officiers de l'état civil est attirée sur le désir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours à l'officier de l'état civil dans le souci d'individualiser la totalité des nationaux malgaches; 2°)- Les formalités en matière d'état civil sont unifiées. Aucune différence tenant au statut des intéressés ne sera faite quand à la forme des actes. Cependant, en attendant la prochaine unification du Droit civil malgache, les conditions de fond relatives aux divers actes prévus par la loi n° 61.025 du 09 octobre 1961 seront déterminées selon les règles qui régissent le statut personnel des intéressés. En cas de difficulté, les officiers de l'état civil peuvent toujours consulter les autorités judiciaires; 3°)- Une nouvelle présentation des registres étant à l'étude, il convient de reporter au 1er janvier 1962 l'application des articles 11 et 12. Jusqu'à la fin de la présente année, les registres déjà ouverts seront utilisés, et les actes y seront portés conformément à la nouvelle loi et aux modèles annexés à la circulaire n°01.103-DGI/AT du 1 er février 1961 et à la présente instruction; 4°)- A l'exception des articles 11 et 12 sur les registres, toutes les dispositions de la nouvelle loi sont immédiatement applicables. Les innovations sur lesquelles il convient de retenir l'attention concernent: — la reconnaissance des enfants naturels; — la célébration du mariage; — les dispositions transitoires. LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS (Article 3, 23, 29, 42 et 43 de la nouvelle loi). Tous les nationaux malgaches peuvent désormais faire une reconnaissance d'enfant naturel. Les officiers publics compétents pour recevoir de tels actes sont les officiers de l'état civil et le notaire. L'acte sera dressé conformément aux modèles annexés à la présente instruction. Le cas échéant, mention de la reconnaissance doit être faite dans un bref délai en marge de l'acte de naissance. Conformément à une jurisprudence constante qui établit divers actes juridiques tels que le mariage, l'adoption ou le rejet, la possibilité offerte par l'article. 5 des Règlements des Gouverneurs de l'Imerina de 1889 de faire opposition à ces actes, toute personne lésée par la reconnaissance peut, par simple déclaration verbale ou écrite adressée à l'officier de l'état civil compétent, faire opposition à l'acte de reconnaissance. SECTION II LA CELEBRATION DU MARIAGE L'officier de l'état civil compétent en matière de mariage est celui du lieu de célébration. Les conditions de résidence posées par les textes antérieures ne sont plus requises. En matière de mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les futurs époux réunissent les conditions légales, célèbre le mariage et en dresse acte. Les seules formalités de la célébration sont les suivantes: 1°)- L'interpellation faite aux époux de déclarer leur nationalité respective; 2°)- L'interpellation faite successivement aux futurs époux de déclarer s'ils veulent se prendre pour mari et femme, et la réponse affirmative de chacun d'eux; 3°)- L'interpellation adressée aux parents qui doivent consentir au mariage, lorsqu'ils assistent à la célébration, de déclarer s'ils donnent leur consentement. Cette interpellation n'est faite que pour les mariages de personnes mineurs de statut civil moderne; 4°)- La déclaration faite par l'officier de l'état civil, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES I - Les actes de naissance A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 1963, toutes les naissances antérieures à la date du 09 octobre 1961 peuvent être déclarées et inscrites sur les registres correspondants. Aucune sanction afférante au retard de la déclaration ne sera prise et les seules formalités nécessaires sont les suivantes: A - Présence de proches parents; B - Présence des témoins; C - Rédaction de l'acte. Toutefois, l'officier de l'état civil vérifiera la carte d'identité de l'intéressé ou toute autre pièce y tenant lieu s'il est en âge d'en avoir une. Dans l'affirmative, il contrôlera ou fera contrôler si l'acte qui a servi à l'établissement de la carte n'est pas déjà enregistrée. Dans tous les cas, lecture des articles 76 de la loi n°61-025 du 9 Octobre 1961relative aux actes de l'état civil et 147 du code pénal sera faite avant la rédaction de l'acte. L'officier de l'état civil expliquera aux comparants la portée de ces textes. D'une manière générale, dans les communes urbaines et les grands centres, un contrôle strict doit être fait. Copie de tous les actes de naissance dressés conformément aux dispositions de l'article 72 doit être adressée au procureur de la République qui procédera systématiquement à une enquête. A - Présence des proches parents Autant que possible, l'acte sera dréssé à la demande et en présence des père et mère de l'intéressé. Toutefois, s'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil attirera l'attention du père sur les dispositions de l'article 29 qui est applicable aux déclarations faites conformément aux dispositions transitoires. Si le père n'entend pas reconnaître l'enfant, il ne sera pas fait mention de son nom dans le corps de l'acte. En cas de décès des père et mère, les grands-parents ou les frères et soeurs les remplacent utilement. Il n'est pas nécessaire d'exiger la présence de tous. A défaut de proches parents, l'intéressé doit justifier que ceux-ci ont été invités à assister à la rédaction de l'acte. Cette justification se fera principalement par la production d'un avis de réception d'une lettre recommandée. Mais la preuve par témoins est possible. Les pièces présentées seront paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil et annexées à celui des registres qui doit être déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi. Les numéros des actes correspondants seront mentionnés sur ces pièces. B - Présence des témoins La rédaction de l'acte aura lieu en présence de cinq témoins âgés de plus de 21 ans, sans distinction de sexe. Ils seront pris de préférence parmi les membres de la famille de l'intéressé. Toutefois, les témoins peuvent être pris également hors de la famille. Ces témoins certifient l'individualité des parties. Ils doivent donc les connaître. L'officier de l'état civil leur rappellera que toute fausse déclaration les expose à l'application des peines prévues par l'article 147 du code pénal. Cette formalité doit être strictement observée. C - Rédaction de l'acte Dans la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil se conformera aux dispositions de l'article 25 de la nouvelle loi et aux modèles annexés à la présente instruction. Ces actes seront inscrits dans les registres de naissance de l'année courante, et mention sommaire est faite en marge du registre correspondant de l'année de naissance. Si le déclarant ne peut pas préciser la date exacte de la naissance, l'officier de l'état civil déterminera approximativement cette date en se référant à des événements importants de l'histoire de Madagascar ou de la région (guerre mondiale de 1939, évènements de 1947, inondations, Indépendances, etc.). II - Les actes de mariage Les personnes qui vivaient maritalement avant le 09 octobre 1961 peuvent demander à l'officier de l'état civil d'enregistrer leur mariage; qui sera réputé avoir été régulier depuis le commencement de la vie commune. Les conditions requises pour la validité d'un tel mariage sont notamment: 1°)- Afin d'éviter le délit de bigamie, l'officier de l'état civil, avant de procéder à l'enregistrement, doit se faire remettre par l'une des parties une expédition de son acte de naissance dont la délivrance est récente ou toute pièce en tenant lieu. Mention de l'enregistrement du mariage sera faite dans un court délai, en marge des actes de naissance des époux; 2°)- Les deux époux doivent consentir à l'enregistrement de leur union. En conséquence, l'acte sera dressé obligatoirement en leur présence. Aucune représentation ne sera possible, même si le mandataire fournit une procuration authentique et spéciale; 3°)- Les deux époux doivent justifier qu'ils ont vécu maritalement - la preuve est établie par tous les moyens et notamment par témoins. Les cinq témoins majeurs assistant à l'enregistrement du mariage sont choisis de préférence parmi les membres de la famille des époux. Ces témoins certifient que les époux ont vécu maritalement. Lecture et explication de l'article 147 du code pénal leur seront faites. Si l'un des époux est mineur et de statut civil moderne, la présence de ses parents doit être requise. A l'issue de tous les mariages, l'officier de l'état civil remettra aux époux un livret de famille comme prévu aux articles 60 et suivants de la nouvelle loi. L'attention des autorités judiciaires et administratives, des officiers de l'état civil et du public est particulièrement attirée sur l'article 75 de la nouvelle loi ouvrant à toute personne intéressée le droit de s'opposer à l'établissement d'un acte dressé conformément aux articles 72 et 73 ou, si l'acte a été dressé, d'en demander l'annulation ou la rectification. CIRCULAIRE EN MALGACHE N° 1103-DG1/AT du 1er Février 1961 fixant les règles générales relatives au service de l'état civil applicables dans toutes les communes de la République Malgache; (JO du 14.02.61 p.289) Tananarive, le 1er février 1961 Ny Ministry ny aty-tany sy ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana, Ministry ny fitsarana. Ho an'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara, Ny ben'ny tanàna amin'ny kaomina ambonivohitra, sy amin'ny kaomina ambanivohitra, araka ny voalaza ao amin'ny andininy faha-94 sy 242-n'ny didy (ordonnance) n° 60.085 tamin'ny 24 aogositra 1960 mandamina ny kaomina no miandraikitra ny fanatanterahana ny raharaha mikasika ny fanoratana ny fiankohonana ao anatin'ny faritany avy. Ny didy (arrêté ) tamin'ny 6 jona 1939 izay nametra ny fombafomba rehetra mikasika ny fiankohonana no mbola manankery ary mbola ampiasaina ambara-pivoakan'ny lalàna vaovao izay handamina ny fiankohonana eto Madagasikara, lalàna izay efa volavolain'ny Parlemanta ankehitriny, ary mety hivoaka ato ho ato: I - Famerana ny mpiandraikitra ny fiankohonana Ny andininy faha-94 sy 242-n'ny didy (ordonnance) tamin'ny 24 aogositra no manome ny Ben'ny tanàna sy ireo lefitra ny adidy ho mpiandraikitra ny fiankohonana malagasy ary mametra ny fombafomba hanatanterahany azy. Ka amin'izany dia: 1°)- Ny ben'ny tanàna irery ihany no afaka hanome fahefana ny mpiasa ao amin'ny kaomina na mpanoratra ao, mba hiandraikitra ny raharahany mikasika ny fiankohonana; 2°)- Ny mpiasa ao amin'ny kaomina na mpanoratra ao, izay nahazo fahefana tamin'ny ben'ny tanàna amin'ny raharaha ny fiankohonana anefa, dia tsy afaka hanoratra na hanao ny fisoratam- panambadiana; 3°)- Ny ben'ny tanàna sy ny lefitra no manam-pahefana hanao sonia ny kopia mikasika ny fiankohonana, araka ny fomba mahazatra na dia misy aza ny fanoloana, ary mba hisian'ny fanaraha-maso ny asa ataon'ireo nomem-pahefana. II — Fitsipika ankapobeny momba ny raharaha mikasika ny fiankohonana Atao araka ny lalàna teo aloha ny raharahan'ny fiankohonana. Ireto misy zavatra vitsivitsy hitaritako ny sain'ireo mpiandraikitra ny fiankohonana: 1°)- Ny andraikitry ny presidan'ny tribonaly atao hoe droit local dia hiantsorohan'ny prézidan'ny tribonaly 1ère instance na ny prezidan'ny sekisiona, na rehefa tsy misy tribonaly 1ère instance na tribonalin'ny sekisiona, ao amin'ny renivohitry ny distrika, dia ny prezidan'ny tribonalin'ny distrika na ny paositra; 2°)- Atao amin'ny teny malagasy hatramin'izao ny fanoratana ny fiankohonana araka ny modely izay ampiarahina amin'ity; 3°)- Ny procureur-n'ny République no manome ny fanomezan-dalàna hanaovana mariazy any an-tanànan'ilay zazavavy hanambady, izay voalaza ao amin'ny andininy faha-10-n'ny didy (arrêté) tamin'ny 6 jona 1939 (andalana mialoha ny farany); 4°)- Ny sefon'ny disitrika na ny lefiny sy ny prezidan'ny tribonaly sivily no manara-maso ny raharaha momba ny fiankohonana ary eo ambany fahefan'ny procureur-n’ny République sy ny procureur général, araky ny fepetra voalaza ao amin'ny andininy faha-42-n'ny didy (arrêté) tamin’ny 6 jona 1939; 5°)- Ambara-pahavitan'ny lalàna malagasy hampiray ny momba ny fiankohonana sy ny zon'ny olona tsirairay avy, dia soratana araky ny lalàna teo aloha ny fiankohonan'ireo manana ny zo sivily moderina. Boky iray ihany no hanoratana ny raharahan'ny fiankohonana mikasika ny olona manana ny zo nentim-paharazana sy ny zo sivily moderina. Azon'ny mpiandraikitra ny fankohonana atao ny mangataka fanazavana any amin'ny procureur- n'ny République, raha tahiny misy fahasahiranana mitranga. Ny modely miaraka amin'ity teny midina ity, raha vao voaray, no angalana toromarika amin'ny fanoratana ny fiankohonana izay ampanarahina ireo efa voasoratra tao hatramin'ny 1 zanvie 1961. * - * - * FOMBA FANORATANA FIANKOHONANA Ampiarahina amin'ny teny midina n° 1103-DGI/AT tamin'ny 1 fevrier 1961 MODELE 8 I - FANORATANA NY ZAZA TERAKA A - Raha teraka tamin'ny fanambadiana voasoratra ara-dalàna ilay zaza: Tamin'ny efatra ambiny folo oktobra, taona sivy amby dimampolo sy sivin-jato sy arivo, tamin'ny sivy ora hariva, no teraka tao Ambohitsoa Rakoto, zazalahy, zana-dRabe, mpamboly, teraka tao Ambohitsoa, kantaon'Ambatomanga, distrikan'i Manjakandriana, tamin'ny efatra ambiny folo jolay, taona enina amby folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Rasoa, vadiny, mpanjaitra, teraka tao Alasora, kantao Alasora, distrikan’Antananarivo ambanivohitra tamin'ny roapolo avrily, taona telopolo sy sinvin-jato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratana androany enina ambiny folo oktobra, sivy amby dimampolo sy sivin-jato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon'ny rain-jaza, izay miara-manao sonia aminay: Rasaona, mpanoratra ny fiankohonana ao Ambohitsoa. Sonia : RASAONA — RABE Raha tsy ny rain-jaza no manao ny fanambarana: dia soloina toy izao manaraka izao ny tapany farany: ... «Nosoratana androany enina ambiny folo oktobra, taona sivy amby dimampolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon-dRajao, telo amby efapolo taona, mpamboly, monina ao Ambohitsoa, kantaon'Alasora, distrikan'Antananarivo ambanivohitra, nanatrika ny fiterahana, izay miara-manao sonia aminay : Rasaona, mpanoratra ny fiankohonana ao Ambohitsoa